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Décret no 96-463 du 28 mai 1996 modifiant le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains


NOR : FPPA9610014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-2 et L. 2334-32 à L. 2334-39 ; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ; Vu la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ; Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ; Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Pour la liquidation des crédits de la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ouverts au titre des exercices antérieurs à 1996, au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les mots : << l'article L. 234-14-1 du code des communes >> sont remplacés par les mots : << l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales >>.
Art. 2. - Pour la liquidation des crédits de la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ouverts au titre des exercices postérieurs à 1995, le décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - La section I et les articles 5 et 18 sont abrogés. La section II est intitulée : << Dispositions relatives à la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales >>. La section II est intitulée : << Dispositions relatives à la répartition des crédits >>. II. - L'article 6 est ainsi rédigé : << Art. 6. - Le nombre de sièges de la commission attribués au titre du 1o du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2o du premier alinéa du même article . << Le nombre des sièges attribués au titre du 2o du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant. << Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. >> III. - L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit : Au premier alinéa, les mots : << quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée >> sont remplacés par les mots : << troisième alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales >>. Au troisième alinéa, les mots : << l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée >> sont remplacés par les mots : << l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales >>. IV. - Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : << de la seconde part >> sont supprimés. V. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit : Les mots : << de la seconde part >> sont supprimés. La dernière phrase est ainsi rédigée : << La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret. >> VI. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de : << 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ; << 25 p. 100 en fonction de la population des communes éligibles ; << 25 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ; << 20 p. 100 en fonction du nombre de communes éligibles. << Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles. >> VII. - A l'article 12, les mots : << de la seconde part >> sont supprimés. VIII. - Il est placé, en tête de la section IV, un article 15-1 ainsi rédigé : << Art. 15-1. - Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition. << La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. >> IX. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret no 72-196 du 10 mars 1972, le préfet du département peut, en 1996, prendre une décision attributive de subvention se rapportant à des tranches fonctionnelles non réalisées de travaux entrepris avant 1996 par les collectivités ayant bénéficié de la première part de la dotation globale d'équipement lorsque lesdites collectivités demeurent éligibles à la dotation. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure