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Décret no 96-436 du 20 mai 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Zagreb le 27 janvier 1995 (1)


NOR : MAEJ9630011D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ; Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la Convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ; Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New York du 31 janvier 1967, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Zagreb le 27 janvier 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 février 1996. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur, Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière, Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, sur une base de réciprocité, sont convenus ce qui suit : I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes Article 1er 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise. 2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante. 3. Aux fins du présent article , les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la Partie contractante dont elles n'ont pas la nationalité. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie. 4. Les autorités chargées du contrôle aux frontières se notifient mutuellement les documents justifiant de la date de l'entrée régulière sur leur territoire. Article 2 1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité : - carte d'identité ; - certificat de nationalité ou document d'état civil ; - passeport ou tout autre document de voyage délivré par l'organisme compétent ; - carte d'immatriculation consulaire ; - livret ou papiers militaires ; - carnet de marin. 2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants : - document périmé mentionné à l'alinéa précédent ; - document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, etc.) ; - autorisation et titres de séjour périmés ; - photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ; - déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ; - dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal. Article 3 1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sur-le-champ et contre remboursement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée. 2. En cas de doute sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de la partie requérante à l'audition de l'intéressé dans les locaux où il est maintenu. Cette audition est organisée par la Partie requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs. Lorsque, à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire. Article 4 Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée. II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers Article 5 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. Article 6 L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ; b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ; c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ; d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; e) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers. Article 7 La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues aux articles 5 et 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante. III. - Transit pour éloignement Article 8 1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit par voie aérienne et terrestre sur son territoire des ressortissants d'Etat tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante. 2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée. 3. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de transport pour le pays de destination. 4. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée. La Partie contractante requise aux fins de transit peut : - soit décider d'assurer elle-même l'escorte ; - soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement. 5. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit. 6. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante, à charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui rembourser les frais correspondants. Article 9 La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes. Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, ainsi que, le cas échéant, les renseignements utiles aux fonctionnaires escortant l'étranger. Article 10 Le transit pour éloignement peut être refusé : - si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; - si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit. Article 11 Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante. IV. - Dispositions générales et finales Article 12 Les autorités compétentes des deux Parties coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent accord. La demande de consultations sera présentée par le canal diplomatique. Article 13 Les autorités responsables des contrôles aux frontières désignent : - les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ; - les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit. Article 14 1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux. 2. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967. 3. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Article 15 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification. 2. Le présent accord est applicable provisoirement à compter de la date de sa signature. 3. Le présent accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique. En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Zagreb le 27 janvier 1995, dans les langues française et croate, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : L'Ambassadeur, Jean-Jacques Gaillarde Pour le Gouvernement de la République de Croatie : Le Ministre de l'Intérieur, Ivan Jarnjak