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Décret no 96-440 du 22 mai 1996 fixant, en application de l'article 199 septdecies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation, les obligations des prêteurs et des contribuables


NOR : BUDF9620944D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'article 199 septdecies du code général des impôts, ensemble l'annexe III à ce code ; Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, Décrète :

Art. 1er. - A l'annexe III, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III est complétée par les articles 46 AP à 46 AR ainsi rédigés : << Art. 46 AP. - I. - Les contribuables qui demandent, pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septdecies du code général des impôts à raison de crédits affectés au financement de biens ou de services déterminés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus, pour chaque prêt souscrit, une attestation établie par le prêteur mentionnant : << a) L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ; << b) La nature et la date de conclusion du contrat ; << c) Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ; << d) La désignation du bien ou du service financé ; << e) Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation. << II. - Lorsque le prêt prend la forme d'une ouverture de crédit qui mentionne le bien ou le service financé, la part des intérêts mentionnée sur l'attestation prévue au I qui ouvre droit à la réduction d'impôt est déterminée par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt. << Art. 46 AQ. - I. - Les contribuables qui ont employé un prêt personnel dans un délai de deux mois dans les conditions prévues par l'article 199 septdecies du code général des impôts doivent, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article , produire à l'appui de leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le prêteur qui mentionne l'ensemble des informations énumérées au I de l'article 46 AP, à l'exception de celle relative à la désignation du bien ou du service financé. << Pour justifier de la nature du bien ou du service financé, l'attestation à joindre à la déclaration est complétée par la facture ou une attestation de vente délivrée par le fournisseur du bien ou du service financé. << II. - La part des intérts acquittés au titre d'un prêt personnel, afférente au bien ou au service financé et qui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septdecies du code général des impôts est déterminée, selon les indications fournies sur l'attestation par le prêteur à l'emprunteur, par le rapport entre la valeur de ce bien ou de ce service et le montant total du prêt. << Art. 46 AR. - I. - Pour l'imposition des revenus de chacune des années 1996 et 1997, les contribuables qui ont souscrit un contrat de location-vente ou un contrat de location avec option d'achat entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenus une attestation établie par le bailleur mentionnant : << a) L'identité et l'adresse du bailleur et du ou des locataires ; << b) La nature et la date de conclusion du contrat ; << c) Le montant et la durée du financement ; << d) La désignation du bien financé ; << e) Le coût annuel du financement effectivement payé. << II. - Le coût annuel du financement mentionné au I est égal au montant des loyers hors prestations acquittés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence : << a) Pour 1996, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'interruption après paiement du montant du dernier loyer de l'année ; << b) Pour 1997, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du montant du dernier loyer de l'année. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure