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Décret no 96-415 du 13 mai 1996 portant publication de l'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie (ensemble une annexe), signé à Ankara le 18 octobre 1993 (1)
NOR : MAEJ9630013D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
Art. 1er. - L'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie (ensemble une annexe), signé à Ankara le 18 octobre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 1996. A C C O R D CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays, d'enrichir leurs rapports culturels et de développer leurs échanges d'oeuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : I. - Coproduction Article 1er Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays. Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays : - en France : le Centre national de la cinématographie ; - en Turquie : le ministère de la culture, direction de la cinématographie. Article 2 Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les oeuvres cinématographiques doivent être entreprises par les producteurs disposant d'une bonne organisation technique et financière et d'une expérience professionnelle confirmée. Article 3 Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. L'agrément donné à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée par les Autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite oeuvre cinématographique. Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités compétentes. Article 4 La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 p. 100. En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne tant les contributions et les prestations de services respectives que la participation des artistes et des techniciens. Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national turc ou de résident en Turquie, soit de ressortissant ou de résident d'un pays de la Communauté économique européenne. La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'oeuvre cinématographique, après entente entre les Autorités compétentes des deux pays. Article 5 Les travaux de prise de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après. Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire sauf accord entre les coproducteurs. Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé. Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs. En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. Article 6 Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l'équilibre des contributions, sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent accord a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. Article 7 La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Sous réserve de l'approbation des Autorités compétentes des deux pays, cette répartition peut porter sur l'ensemble des recettes, prévoir une séparation des recettes par pays, ou être une combinaison des deux formules. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des Autorités compétentes des deux pays. Article 8 Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des oeuvres cinématographiques coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf dispositions contraires du contrat de coproduction par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. Article 9 Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Turquie. Article 10 Dans les festivals et les compétitions, les oeuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays. Article 11 En matière de coproduction d'oeuvres cinématographiques de court métrage, chaque oeuvre cinématographique doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier. Article 12 Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques entre la France, la Turquie, et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. Article 13 Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). II. - Echanges cinématographiques Article 14 Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des oeuvres cinématographiques nationales ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction. Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des oeuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. Les Autorités compétentes des deux pays se concerteront afin de déterminer entre elles les moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux pays. III. - Dispositions générales Article 15 Les Autorités compétentes des deux pays accorderont une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. Article 16 Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d'oeuvres cinématographiques entre les deux pays ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter. Article 17 Les Autorités compétentes des deux Etats examineront le cas échéant les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en oeuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique. Article 18 Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le premier jour du mois du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification. L'accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord. Fait à Ankara, le 18 octobre 1993. Pour le Gouvernement de la République française : François Dopffer Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République de Turquie : Gulsen Karakadioglu Sous-secrétaire d'Etat au ministère de la culture A N N E X E PROCEDURES D'APPLICATION Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités respectives, un dossier comportant : - un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'oeuvre ; - un scénario détaillé ; - la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; - un devis et un plan de financement détaillés ; - un plan de travail de l'oeuvre cinématographique ; - le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire.