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Décret no 96-419 du 10 mai 1996 relatif à la fixation des conditions d'enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée relevant du comité régional Val de Loire et à l'encépagement et au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée
NOR : FCEC9600027D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code général des impôts ; Vu le code des douanes ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 2 avril 1948 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ; Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret du 4 octobre 1979 modifié relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret du 22 octobre 1987 modifié relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ; Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre et 7 et 8 novembre 1995, Décrète :
Art. 1er. - Le 3o de l'article 2 du décret du 4 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << 3o Titre alcoométrique maximum. - Le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, et Sud-Ouest, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée. << Un arrêté de campagne pris en application de l'article 6 du décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine fixe ces valeurs : << - lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ; << - lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée. >>
Art. 2. - A l'article 1er du décret du 22 octobre 1987 susvisé, l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux du Lyonnais >> est supprimée de la liste des appellations du comité régional Bourgogne.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland