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Décret no 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : ACVX9600028D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 75-390 du 16 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu le décret no 77-245 du 4 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ; Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 15 février 1996 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 mars 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre un livre V ainsi rédigé : << LIVRE V << Institutions << Chapitre unique << Office national des anciens combattants << Art. R. 572. - Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret no 92-551 du 22 juin 1992 et au décret no 96-411 du 14 mai 1996. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 mai 1975 modifié susvisé, les mots : << ministre chargé des anciens combattants >> sont remplacés par les mots : << directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre >>. Cet alinéa est complété par la phrase suivante : << Les nominations sont soumises à l'agrément du ministre chargé des anciens combattants. >> A l'article 1er du décret du 4 mars 1977 ainsi qu'à l'article 1er, au deuxième alinéa de l'article 2, au quatrième alinéa de l'article 20 et aux articles 21, 24, 25, 26, 26-1 et 27 du décret du 27 février 1990 susvisé, les mots : << ministre chargé des anciens combattants >> sont remplacés par les mots : << directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre >> et le mot << ministre >> est remplacé par les mots << directeur général >>. A l'article 26 du même décret, l'expression : << sur proposition du directeur général >> est supprimée.
Art. 3. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre nomme les fonctionnaires appartenant aux corps de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre suivants : - conducteurs d'automobile et chefs de garage, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 21 mars 1970 susvisé ; - agents administratifs, par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-712 du 1er août 1990 susvisé ; - adjoints administratifs, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé ; - ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret no 90-714 du 1er août 1990 susvisé ; - assistants de service social, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret no 91-783 du 1er août 1991 susvisé ; - conseillers techniques de service social, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret no 91-784 du 1er août 1991 susvisé ; - secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé. L'intégration des fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est prononcée par le directeur général de l'office national, par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure