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Décret no 96-397 du 13 mai 1996 relatif au Conseil national de la vie associative
NOR : TASC9620539D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un Conseil national de la vie associative placé auprès du Premier ministre.
Art. 2. - Le Conseil national de la vie associative est chargé d'étudier et de suivre l'ensemble des questions intéressant la vie associative, de donner son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui lui sont soumis et de proposer les mesures utiles au développement de la vie associative. Il établit au cours de chaque mandature un rapport d'ensemble sur la vie associative et son évolution.
Art. 3. - Sur décision du Premier ministre, il peut être constitué au sein du Conseil national de la vie associative des groupes de travail associant des représentants des associations et des administrations concernées, en vue d'étudier toutes questions relatives à la vie associative.
Art. 4. - Le Conseil national de la vie associative est composé : 1o De soixante-six membres nommés par le Premier ministre, après consultation des associations nationales intervenant dans le domaine de compétence de chacun des ministres ci-après : - trois membres sur proposition du ministre de la justice ; - trois membres sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ; - deux membres sur proposition du ministre chargé de la recherche ; - deux membres sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ; - un membre sur proposition du ministre chargé des transports ; - deux membres sur proposition du ministre des affaires étrangères ; - deux membres sur proposition du ministre chargé de la coopération et du développement ; - sept membres sur proposition du ministre chargé de l'action sociale ; - deux membres sur proposition du ministre chargé des droits de la femme ; - un membre sur proposition du ministre chargé des personnes âgées et des retraités ; - trois membres sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ; - deux membres sur proposition du ministre chargé de la santé, dont un représentant des associations de lutte contre le sida ; - un membre sur proposition du ministre chargé de l'intégration des populations immigrées ; - quatre membres sur proposition du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont un représentant des associations favorisant l'insertion par l'activité économique ; - un membre sur proposition du ministre de l'intérieur ; - trois membres sur proposition du ministre chargé du budget et de la consommation ; - quatre membres sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - quatre membres sur proposition du ministre chargé de la culture ; - deux membres sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ; - un membre sur proposition du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; - un membre sur proposition du ministre chargé du tourisme ; - douze membres sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; - deux membres sur proposition du ministre chargé des techniques de la communication ; - un membre sur proposition du ministre chargé des anciens combattants ;
2o De six personnes qualifiées nommées par le Premier ministre.
Art. 5. - Les membres du Conseil national de la vie associative et les suppléants sont nommés pour trois ans. Leurs fonctions sont gratuites. Il est mis fin au mandat des membres et des suppléants du Conseil national de la vie associative lorsqu'ils perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés. Aucune association ne peut être représentée par plus d'une personne, qu'il s'agisse d'un titulaire ou d'un suppléant.
Art. 6. - Les ministres mentionnés à l'article 4 désignent chacun un représentant ayant voix consultative au Conseil national de la vie associative. Chaque représentant est convoqué à toutes les réunions du conseil.
Art. 7. - Le Conseil national de la vie associative choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
Art. 8. - Il est institué au sein du Conseil national de la vie associative un bureau permanent composé : - du président ; - des deux vice-présidents ; - de douze membres élus en son sein par le conseil.
Art. 9. - Le secrétariat du conseil est assuré conjointement par le ministre chargé de l'économie sociale et par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 10. - Le Conseil national de la vie associative adopte un règlement intérieur approuvé conjointement par le ministre chargé de l'économie sociale et par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 11. - Le Conseil national de la vie associative se réunit au moins deux fois par an dans les conditions fixées par son règlement intérieur ou à la demande du Premier ministre. Dans l'intervalle des sessions, le bureau permanent a compétence pour connaître de toutes questions relevant des missions du conseil.
Art. 12. - Le décret no 83-140 du 25 février 1983 modifié portant création d'un Conseil national de la vie associative est abrogé.
Art. 13. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure