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Décret no 96-389 du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole


NOR : PRMX9601499D




Le Premier ministre, Vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, et notamment ses articles 8 et 9 ; Vu le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, et abrogeant la directive 77/435/CEE ; Vu le règlement (CEE) no 2048/89 portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole ; Vu le règlement (CEE) no 595/91 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 ; Vu le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué une commission de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires ou redevables relevant de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.).
Art. 2. - Cette commission est placée sous l'autorité des ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture. Elle est ainsi composée : - un inspecteur général des finances désigné pour une durée de trois ans par le ministre chargé de l'économie et des finances ; - un inspecteur général de l'agriculture désigné pour une durée de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture ; - le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (S.G.C.I.) ou son représentant ; - le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; - le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le directeur du budget ou son représentant ; - le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant ; - le directeur de la production et des échanges du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; - le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; - le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture ou son représentant ; - le directeur des affaires financières et économiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; - le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son représentant. Le directeur de la comptabilité publique, le directeur des pêches maritimes, le directeur des affaires économiques au ministère chargé de l'outre-mer ou leurs représentants participent aux travaux de la commission lorsque celle-ci traite des affaires relevant de leurs compétences respectives. Peuvent participer à ses travaux un magistrat de la Cour des comptes ainsi que le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant. Ce dernier assiste notamment la commission pour l'appréciation des éléments d'intentionnalité des manquements. La commission peut associer à titre consultatif à ses travaux tout autre fonctionnaire et les directeurs des organismes d'intervention agricole et organismes payeurs ou leurs représentants.
Art. 3. - La présidence de la commission est assurée par l'inspecteur général des finances et, en son absence, par l'inspecteur général de l'agriculture. La commission peut organiser ses travaux dans le cadre de formations sectorielles spécialisées. Le bureau de la commission se compose du président et du vice-président, des représentants : du S.G.C.I., de la direction de la production et des échanges du ministère chargé de l'agriculture, de la direction du budget, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, et du secrétariat de la commission. Le bureau prépare les délibérations de la commission. Il est consulté sur les questions relevant de la compétence de la commission dans l'intervalle des réunions de celle-ci. Le secrétariat de la commission fonctionne sous l'autorité du président. Il est assuré par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (Acofa).
Art. 4. - La commission coordonne les dispositifs de contrôle. A ce titre : Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, leur méthodologie et leur intensité, dans le respect des compétences des administrations et organismes concernés ; Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ; Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ; Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre de la section Garantie du F.E.O.G.A. Dans le cas où les dispositions communautaires prévoient une instance nationale de coordination des contrôles, ce rôle peut être exercé par la commission. A ce titre, elle constitue notamment le service spécifique visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 4045/89 susvisé et l'instance de contact définie à l'article 2 du règlement (CEE) no 2048/89 susvisé. La commission suit également l'application du règlement (CEE) no 595/91 susvisé.
Art. 5. - La commission peut être chargée du suivi des contrôles de second niveau destinés à examiner les procédures de contrôle des dépenses relevant de la section Garantie du F.E.O.G.A. mises en oeuvre par les services qui en ont la charge. Ces contrôles sont alors réalisés par les corps d'inspection du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Art. 6. - La commission rend compte de ses activités aux ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture ainsi qu'au S.G.C.I. Elle émet tous avis et propositions tendant à l'amélioration de l'efficacité des mesures relevant de ses compétences.
Art. 7. - Le décret du 27 avril 1981 relatif à l'institution d'une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole est abrogé.
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure