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Décret no 96-391 du 10 mai 1996 modifiant le décret no 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets


NOR : ENVP9640025D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement, Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la protection de l'environnement, modifiée notamment par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ensemble le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 modifié ; Vu le décret no 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 mai 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - I. - Avant l'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé sont insérées les dispositions suivantes : << TITRE Ier << Dispositions communes >> II. - L'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Le fonds de modernisation de la gestion des déchets fait l'objet dans les comptes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une comptabilité particulière. << Cette comptabilité retrace : << En recettes, le produit de la taxe instituée par l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, déduction faite d'un prélèvement pour frais de gestion ; il est distingué d'une part les recettes provenant de la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, et les produits financiers afférents, et d'autre part les recettes provenant de la taxe perçue au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, et les produits financiers afférents ; << En dépenses, l'ensemble des aides financières attribuées par l'agence en application des dispositions de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, en distinguant chacun des objets du fonds. << Le prélèvement pour frais de gestion du fonds est porté en recettes au budget de fonctionnement de l'agence ; son montant est de 5,75 p. 100 en 1995, de 5,5 p. 100 en 1996, de 5,25 p. 100 en 1997, et de 5 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. >>

Art. 2. - I. - Avant l'article 2 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont insérées les dispositions suivantes : << TITRE II << Dispositions relatives aux déchets ménagers et assimilés >> II. - L'article 2 est ainsi rédigé : << Art. 2. - Les questions touchant aux actions à mener par le fonds de modernisation de la gestion des déchets sont examinées pour avis par un comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-après. << Ce comité comprend : << - le président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant, président du comité ; << - un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, du budget, de la recherche, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé et des collectivités locales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministres concernés ; << - neuf représentants des collectivités territoriales, dont un au titre des conseils régionaux proposé par leur association représentative, deux au titre des conseils généraux proposés par leurs associations représentatives, et six au titre des conseils municipaux proposés par l'Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; << - neuf personnalités qualifiées, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées, un représentant des chambres de commerce et d'industrie et six représentants des entreprises concernées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. << Pour chacun des membres mentionnés aux trois tirets ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. << Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions du comité avec voix consultative. >>

Art. 3. - Il est ajouté au début du premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 mars 1993 susvisé les mots : << Sous réserve des dispositions du titre III du présent décret, >>.

Art. 4. - Au cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé, les mots : << du produit net de la taxe sur le stockage des déchets >> sont remplacés par les mots : << du produit net de la taxe sur les déchets perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés >>.

Art. 5. - Les articles 8 et 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé deviennent respectivement les articles 14 et 15 et constituent le titre IV intitulé : << Dispositions diverses >>.

Art. 6. - Il est ajouté après l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé un article 8 nouveau ainsi rédigé : << Art. 8. - En application de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie conclut avec les départements auxquels la compétence d'élaboration des plans prévus à l'article 10-2 de ladite loi a été transférée des conventions d'aide financière pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de ces plans. << Le montant de l'aide financière ainsi accordée à un département est une somme de 2 F par habitant et par an, multipliée par le nombre d'habitants, avec un minimum annuel de 500 000 F et un maximum annuel de deux millions de francs par département, pondérée par le rapport du potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements sur le potentiel fiscal de ce département. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3 du code des communes. << Les chiffres mentionnés ci-dessus sont réduits, le cas échéant, à due proportion afin que le montant global de l'aide accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux départements n'excède pas 20 p. 100 du produit net de la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. >>

Art. 7. - Il est inséré après l'article 8 nouveau du décret du 29 mars 1993 susvisé les dispositions suivantes : << TITRE III << Dispositions relatives aux déchets industriels spéciaux << Art. 9. - En application du dernier alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, il est créé un comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui comprend : << - le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, président du comité ; << - un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'industrie, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministres concernés ; << - le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ; << - un représentant des conseils régionaux proposé par leur association représentative et un représentant des conseils municipaux proposé par l'Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; << - un représentant des agences de l'eau et un représentant des associations de protection de l'environnement agréées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; << - huit représentants des entreprises concernées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. << Pour chacun des membres mentionnés aux trois derniers tirets ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. << Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du comité avec voix consultative. << Art. 10. - La durée du mandat des membres du comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacances par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. << Art. 11. - Le comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'une moitié au moins de ses membres. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; tout membre du comité peut donner à un autre membre mandat de le représenter à une séance ; aucun membre ne peut toutefois être titulaire de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum. << Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. << Art. 12. - Le ministre chargé de l'environnement établit et tient à jour la liste des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Il arrête l'ordre du jour du comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux et en assure le secrétariat. << A partir de la liste mentionnée ci-dessus, le comité affecte les concours du fonds de modernisation de la gestion des déchets aux opérations de traitement et de réhabilitation de sites pollués, dont il approuve les caractéristiques techniques et financières. << L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la préparation des dossiers et de la mise en oeuvre technique et financière de ces décisions conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1991 susvisé. << Le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au comité un compte rendu d'exécution des décisions prises l'année précédente. << Art. 13. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues de la taxe sur les déchets au titre des installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux ainsi que les soldes non utilisés provenant des années antérieures, et en débit les dépenses sur opérations en cours et à venir pour le traitement et la réhabilitation des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. << Ce document est soumis pour approbation au comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui peut procéder à sa révision en cours d'exercice, au vu notamment des états trimestriels des recettes perçues sur les installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux. >>

Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure