Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ; Vu le décret no 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; Vu le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès à ce corps dans les mêmes conditions que les ressortissants français. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est complété par la phrase suivante : << Peuvent être candidats, outre les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée à l'article 2 du décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. >>
Art. 3. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades : << - la classe normale, comportant treize échelons ; << - la classe supérieure, comportant huit échelons ; << - la classe exceptionnelle, comportant sept échelons ; << L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun de ces grades est ainsi fixée : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ......................................................
Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - I. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite fixée à l'alinéa ci-après, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B. << Le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. << II. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 : << 1. Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ; << 2. Dans les conditions fixées au 2o du même article , les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure. << Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application du 2 ci-dessus. << Le nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. << III. - Les intéressés promus dans les conditions prévues au présent article sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée en vertu de l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. << Les éducateurs de jeunes enfants promus à la classe supérieure ou à la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 5. - L'article 18 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 18. - I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps des éducateurs de jeunes enfants constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons. << II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classes normale et supérieure mentionnées au I est fixée ainsi qu'il suit : << CLASSE NORMALE << (grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << CLASSE SUPERIEURE << (grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 un grade provisoire d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle comportant sept échelons. << IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée : << CLASSE EXCEPTIONNELLE << (grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des éducateurs de jeunes enfants les éducateurs de jeunes enfants des classes normale, supérieure et exceptionnelle créées le 1er août 1991. << Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. >>
Art. 6. - Sont insérés dans le même décret, après l'article 18, les articles 18-1 et 18-2 ainsi rédigés : << Art. 18-1. - Les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, créée à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle, créée le 1er août 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << Le reclassement se fait : << A compter du 1er août 1994 : << - dans la limite du tiers de l'effectif de la classe provisoire ; << A compter du 1er août 1995 : << - dans la limite des deux tiers de cet effectif ; << A compter du 1er août 1996 : << - pour la totalité de l'effectif ; << Art. 18-2. - Les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe normale et de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << Lorsque l'application des tableaux conduit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. >>
Art. 7. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 19. - I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : << 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de grade provisoire de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ; << 2o Dans les conditions fixées au 2o du même article , les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade, ainsi que les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe supérieure. << Le programme et les modalités des examens organisés en application du 2o ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé. << II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, le grade provisoire d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle régi par les dispositions de l'article 18 ci-dessus est constitué de la manière suivante : << - à compter du 1er août 1994, dans la limite de 10 p. 100 des effectifs des grades de classe normale et supérieure et du grade provisoire de classe exceptionnelle, régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus ; << - à compter du 1er août 1995, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs des grades de classe normale et supérieure et du grade provisoire de classe exceptionnelle, régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus ; << - à compter du 1er août 1996, l'accès à la nouvelle classe exceptionnelle se fait conformément aux dispositions de l'article 11-II précité. << III. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure régi par les dispositions de l'article 18 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus, ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant trois années au moins de service dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B. << Le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps d'éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement. << Toutefois, lorsque le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé à la promotion de tous les fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement à compter du 1er août 1994. << La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions peut être promue à compter du 1er août 1994. >>
Art. 8. - Sont insérés dans le même décret, après l'article 19, les articles 19-1, 19-2, 19-3 et 19-4 ainsi rédigés : << Art. 19-1. - A titre transitoire, la proportion du nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 11 ci-dessus, ainsi qu'il suit : << - à compter du 1er août 1996, dans la limite de 15 p. 100 ; << - à compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 p. 100. << Art. 19-2. - I. - Pour les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle créé au III de l'article 18 du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996. << II. - Pour les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe supérieure et de classe normale créés au I de l'article 18, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. << Art. 19-3. - Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires correspondants exercent les compétences des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers. << Art. 19-4. - A compter du 1er août 1997, le classement indiciaire du corps des éducateurs de jeunes enfants est fixé en trois grades compris entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. >>
Art. 9. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1996.