Art. 1er. - Dans le cinquième alinéa de l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le mot << douze >> est remplacé à deux reprises par le mot << treize >>.
Art. 2. - Dans l'article L. 115-1 du code du travail, la deuxième phrase du 1o est supprimée.
Art. 3. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail est ainsi modifié : I. - L'article L. 118-1 est abrogé. II. - L'article L. 118-2 est ainsi modifié : 1o Après les mots : << aux centres de formation d'apprentis >>, sont insérés les mots : << ou aux sections d'apprentissage >> ; 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4. >> III. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-1, un article L. 118-2-2 ainsi rédigé : << Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances. << Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. << Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. << Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4. >> IV. - L'article L. 118-3 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, la référence : << L. 118-1, >> est supprimée ; 2o Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés. V. - L'article L. 118-5 est ainsi rédigé : << Art. L. 118-5. - Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de croissance, ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale. << Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement. >> VI. - Les dispositions des I, IV et V du présent article sont applicables aux salaires versés à compter du 1er janvier 1996. Les dispositions des II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
Art. 4. - I. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail est complété par un article L. 118-7 ainsi rédigé : << Art. L. 118-7. - Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose d'une aide à l'embauche d'apprentis et d'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. << L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues. >> II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1996. Elles s'appliquent également aux contrats en cours à cette date, au titre du soutien à l'effort de formation, dans des conditions fixées par décret.
Art. 5. - Il est inséré, au chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code du travail, après l'article L. 119-1, un article L. 119-1-1 ainsi rédigé : << Art. L. 119-1-1. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3. << Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. << Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations. << Les sommes indûment utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. >>
Art. 6. - Le titre V du livre Ier du code du travail est ainsi modifié : 1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : << Apprentissage >> ; 2o L'article L. 151-1 est ainsi rédigé : << Art. L. 151-1. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés. >>
Art. 7. - I. - L'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi est abrogé, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous. II. - Jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, le fonds institué par l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 précitée continue de verser la compensation financière mentionnée au deuxième alinéa de cet article : - pour les contrats conclus avant le 15 janvier 1995, en ce qui concerne les versements au titre de la première année du cycle de formation ; - pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1994, en ce qui concerne les versements au titre de la deuxième et de la troisième année. III. - A titre transitoire, le produit du versement de la fraction de la taxe d'apprentissage qui interviendra en 1996 en application de l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 précitée sera reversé, dans des conditions fixées par le décret prévu au II ci-dessus, par l'organisme gestionnaire du fonds aux régions et à la collectivité territoriale de Corse pour être affecté au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Art. 8. - L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié : 1o Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Peuvent également être embauchés à ce titre, sans avoir effectué préalablement un contrat emploi-solidarité, les jeunes âgés de dix-huit ans à moins de vingt-six ans résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret, rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel. >> ; 2o Dans le quatrième alinéa du II, les mots : << aux personnes recrutées à l'issue d'un contrat emploi-solidarité >> sont remplacés par les mots : << aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I >>.
Art. 9. - Dans l'article 102 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la date : << 31 décembre 1995 >> est remplacée par la date : << 30 juin 1996 >>.
Art. 10. - Il est inséré, après le IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), un IV ter ainsi rédigé : << IV ter. - Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par des entreprises pour de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, sans qualification professionnelle reconnue, ayant conclu l'un des contrats visés aux articles L. 322-4-2 et L. 981-7 du code du travail ou bénéficiant d'une mesure arrêtée par la région et inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes. >>
Art. 11. - Le VI de l'article 20 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : << Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis. >>
Art. 12. - Les contrats de travail conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 en application de l'article L. 981-1 du code du travail ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat. Le montant de cette aide ainsi que les conditions et les modalités de son attribution sont déterminés par décret. Cette aide n'est pas considérée comme une subvention au sens du III de l'article 244 quater C du code général des impôts.
Art. 13. - L'article L. 932-2 du code du travail est ainsi rédigé : << Art. L. 932-2. - Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. << Les accords de branches précités déterminent notamment : << 1o Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en oeuvre ; << 2o Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article L. 932-1 ; << 3o Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation. << Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 mai 1996.