Art. 1er. - Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé << service départemental d'incendie et de secours >>, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
Art. 2. - Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1o La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2o La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3o La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4o Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
Art. 3. - Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours. Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Art. 4. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Art. 5. - Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : 1o Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2o Des sapeurs-pompiers volontaires suivants : - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ; - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ; 3o De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
Art. 6. - Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental. En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation. En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.
Art. 7. - Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.
Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS Chapitre Ier Les compétences Section 1 La gestion des personnels
Art. 9. - Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
Art. 10. - Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours. Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Art. 11. - Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Section 2 Les biens
Art. 12. - Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. Il est seul compétent pour acquérir ou louer les matériels nécessaires aux missions des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il en assure la gestion et l'entretien. Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article 7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Chapitre II Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours Section 1 Les transferts de personnels
Art. 13. - Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de la présente loi, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables. La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. 14. - Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de publication de la présente loi sont transférés au corps départemental. Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. 15. - Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration. Les compétences en matière d'engagement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours.
Art. 16. - Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes. Section 2 Les transferts de biens
Art. 17. - Les biens affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article 19. Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants. Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin. La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.
Art. 18. - Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
Art. 19. - Indépendamment de la convention prévue à l'article 17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété. Une convention fixe les modalités du transfert de propriété. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires. Section 3 Les procédures de transferts
Art. 20. - Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles 13, 14 et 17, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale prévue à l'article 21, sur des questions juridiques ou financières. En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article 17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre. L'arbitrage rendu lie les deux parties.
Art. 21. - La commission consultative départementale mentionnée à l'article 20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours : 1o Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ; 2o Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ; 3o Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur représentant, et un expert désigné par le préfet. Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
Art. 22. - A défaut de signature des conventions prévues aux articles 13, 14 et 17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles , une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes. Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
Art. 23. - La commission nationale prévue à l'article 22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend : - trois représentants de l'Etat ; - trois présidents de conseil général ; - trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ; - trois sapeurs-pompiers. Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer. Chapitre III Organisation du service départemental d'incendie et de secours Section 1 Le conseil d'administration
Art. 24. - Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour trois ans dans les conditions suivantes : 1o Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ; 2o a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 p. 100 des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ; b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours. Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles 26 et 46. Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative : - le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; - le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ; - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article 31, et de membre du conseil d'administration.
Art. 25. - Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
Art. 26. - Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours. Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
Art. 27. - Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, en son sein, à la majorité absolue, pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.
Art. 28. - Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou de cinq de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.
Art. 29. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget du service départemental d'incendie et de secours et au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 30. - Le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Section 2 La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
Art. 31. - Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article 40. Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Section 3 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Art. 32. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du préfet et avec l'accord du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, la décision de nomination est prise après avis du ministre chargé des départements d'outre-mer. Lorsque le président du conseil d'administration n'a pas fait connaître sa position dans un délai de deux mois à compter du projet de nomination qui lui a été soumis pour accord par le ministre de l'intérieur ou par son représentant, ou lorsqu'il a refusé de donner son accord à trois projets de nomination successifs, le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Art. 33. - Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure : - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ; - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ; - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux. Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet. Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Art. 34. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président. Chapitre IV Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours
Art. 35. - Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 29. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général. Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
Art. 36. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 13, 14 et 17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles , à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article 35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part. A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 13, 14 et 17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés. Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article 21. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Art. 37. - Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
Art. 38. - Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
Art. 39. - Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 40. - Les dispositions de la présente loi ne font obstacle à aucune des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.
Art. 41. - Les personnels transférés en application de l'article 13 de la présente loi conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.
Art. 42. - Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article 2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
Art. 43. - Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de créer un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques. Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement public compétent dans ce domaine.
Art. 44. - Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi : 1o D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ; 2o D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours. Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.
Art. 45. - Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article 7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.
Art. 46. - Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2o de l'article 24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent des dix derniers comptes administratifs connus du département, des communes et des établissements publics concernés. Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
Art. 47. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles 9, 10 et 11 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental d'incendie et de secours. Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d'incendie et de secours.
Art. 48. - Au 13o de l'article 8 de la loi no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières, les mots : << les deuxième à cinquième alinéas de l'article 56 >> sont remplacés par les mots : << les deuxième et troisième alinéas de l'article 56 >>. Le présent article est applicable à compter du 6 décembre 1994.
Art. 49. - A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article 1er est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.
Art. 50. - A l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : << des établissements publics départementaux >>, sont insérés les mots : << et des services départementaux d'incendie et de secours >>.
Art. 51. - Sont abrogés les articles 15, 16 et 17 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Art. 52. - I. - Le 2o de l'article L. 5213-15 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : << , sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie >>. II. - Le 5o de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : << , sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie >>.
Art. 53. - I. - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques. II. - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles 3, 4 et 7. Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. III. - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 2 et 3 et des dispositions mentionnées ci-dessous. Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé << service territorial d'incendie et de secours >>, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les missions de ce service sont celles définies à l'article 2 de la présente loi. Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration adopte chaque année un budget. Les recettes du service comprennent notamment : - les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ; - la contribution du conseil général de la collectivité territoriale. Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 p. 100 de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.
Art. 54. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.
Art. 55. - I. - Les articles 1er à 47, 49, 53 et 54 de la présente loi, le cas échéant sous les réserves énoncées ci-après, sont intégrés dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales sous les divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0105 du 04/05/96 Page 6728 a 6735 ...................................................... II. - En conséquence, les références à des articles de la présente loi sont remplacées par des références à des articles du code général des collectivités territoriales conformément au même tableau de concordance. III. - Dans le troisième alinéa de l'article 7, le second alinéa de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 14, le deuxième alinéa de l'article 17 et le premier alinéa de l'article 44, les mots : << la présente loi >> sont remplacés par les mots : << la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours >>. IV. - Dans le premier alinéa de l'article 13, le premier alinéa de l'article 14, le premier alinéa de l'article 17, le premier alinéa de l'article 45, le premier alinéa de l'article 46 et l'article 49, les mots : << à la date de la publication de la présente loi >> ou << à la date d'entrée en vigueur de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << à la date de la promulgation de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours >>. V. - Dans l'article 40, les I, II et le premier alinéa du III de l'article 53, les mots << de la présente loi >> sont remplacés par les mots << du présent chapitre >>. VI. - Dans le premier alinéa de l'article 41 et le troisième alinéa du III de l'article 53, les mots : << de la présente loi >> sont supprimés. VII. - Dans l'article 8, les mots : << du code général des collectivités territoriales >> sont supprimés et les mots : << par la présente loi >> sont remplacés par les mots : << par le présent chapitre >>. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 mai 1996.