Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Les articles 39 à 48 inclus de la section 8 du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé sont remplacés par les articles 39 à 48 ci-après : << Art. 39. - Le corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret. << Les membres de ce corps sont nommés par le ministre des affaires étrangères. << Art. 40. - Le corps des chiffreurs comprend le grade de chiffreur de classe normale, le grade de chiffreur de classe supérieure et le grade de chiffreur de classe exceptionnelle. << L'effectif des chiffreurs de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. << La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité. << Les conditions d'accès au grade de chiffreur de classe supérieure ainsi qu'au grade de chiffreur de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité. << Art. 41. - Les chiffreurs sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. << Art. 42. - Les chiffreurs sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les services extérieurs. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à l'étranger, ils portent le titre de secrétaire ou d'attaché, selon le poste dans lequel ils sont affectés. << Les membres du corps sont principalement chargés de mettre en oeuvre les moyens de traitement de l'information, les moyens de communication et d'en assurer la sécurité. << Les chiffreurs de classe exceptionnelle sont, en outre, chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de l'encadrement des agents du chiffre. Ils décident des moyens et voies de chiffrement et de transmission et en assurent la coordination. Ils contrôlent l'acheminement du trafic. << Art. 43. - Les chiffreurs sont recrutés : << 1o Par la voie de concours externe et interne, sur épreuves qui sont prévues aux articles 44 et 45 ci-après ; << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, de catégorie C, justifiant d'au moins neuf années de services publics. << Les candidats recrutés en application du 2o ci-dessus sont immédiatement titularisés. << Lorsque l'application du 2o ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. << Art. 44. - Le concours externe est ouvert : << 1o Aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. << Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; << 2o Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. << Art. 45. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. << Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. << Art. 46. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre des affaires étrangères. << Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. << Art. 47. - Les modalités d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information. << La composition du jury, qui doit obligatoirement comprendre un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, est fixée par le ministre des affaires étrangères. << Art. 48. - Les candidats admis aux concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus sont nommés chiffreurs stagiaires et accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. << Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. << Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. << La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 pour ce qui concerne la création du grade de chiffreur de classe exceptionnelle. Jusqu'au 1er janvier 1997, les nominations dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle sont, par dérogation à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, prononcées dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-après.
Art. 3. - Les titulaires du grade de chiffreur contrôleur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle : a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/96 Page 6684 a 6687 ......................................................
Art. 4. - Les membres du corps des chiffreurs titulaires des grades de chiffreur et de chiffreur principal, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de chiffreur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/96 Page 6684 a 6687 ...................................................... Les chiffreurs principaux nommés chiffreurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Art. 5. - Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef chiffreur. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/96 Page 6684 a 6687 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de chiffreur contrôleur autres que ceux visés au b de l'article 3 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les intéressés sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 6. - Les membres du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade provisoire de chef chiffreur visé à l'article 5 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet au 1er août 1996 pour ceux des agents qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet au 1er janvier 1997 pour les autres agents. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/96 Page 6684 a 6687 ......................................................
Art. 7. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 8. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 du présent décret jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 9. - Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de chiffreur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 p. 100.
Art. 10. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de chef chiffreur, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade de chiffreur de classe normale qui ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et qui satisfont aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/96 Page 6684 a 6687 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 11. - Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade de chiffreur et du grade de chiffreur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chiffreur de classe normale et de chiffreur de classe supérieure ; b) Les représentants du grade de chiffreur contrôleur exercent les compétences du nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de chef chiffreur.
Art. 12. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/96 Page 6684 a 6687 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 4 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/96 Page 6684 a 6687 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 6 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Art. 14. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de chiffreurs du ministère des affaires étrangères ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par ce décret.
Art. 15. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1996.