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Décret no 96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleuses enceintes ou allaitant contre les risques résultant de leur exposition à des agents chimiques, biologiques et physiques et modifiant notamment le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TAST9610409D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-25-1, L. 122-25-2, L. 230-2, L. 231-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 241-10-1 ; Vu le décret no 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ; Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 6 juillet 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 7 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au début du titre V du décret du 1er février 1988 susvisé un article 13 bis ainsi rédigé : << Art. 13 bis. - Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes ou des femmes allaitant à des travaux les exposant au plomb métallique et à ses composés. >>
Art. 2. - Il est inséré au début du titre VII du décret du 28 mars 1990 susvisé un article 32 bis ainsi rédigé : << Art. 32 bis. - Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes à des travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie à la classe I A, soit 1,2 bar. >>
Art. 3. - L'article R. 231-62-2 du code du travail est complété par un 3 ainsi rédigé : << 3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition. >>
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur