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Décret no 96-363 du 24 avril 1996 fixant les modalités de liquidation de l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing
NOR : EQUU9600216D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances, Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 91-121 du 29 janvier 1991 portant création de l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing, et notamment son article 2, Décrète :
Art. 1er. - A l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 2 du décret du 29 janvier 1991 susvisé, l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing est mis en liquidation. A compter de cette date, et pour une période qui ne peut excéder neuf mois, un liquidateur, nommé par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, est chargé de procéder à : 1o La liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ; 2o La cession des éléments d'actifs. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
Art. 2. - Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses.
Art. 3. - Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur et le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer, dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.
Art. 4. - A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui des comptes de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure