Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 442-10, L. 472-1, L. 472-1-2, L. 481-3, R. 331-12, R. 331-17, R. 331-63 et R. 441-1 ; Vu la loi no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité ; Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 11 mars 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'intitulé suivant : << Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources. Supplément de loyer de solidarité. >> II. - L'intitulé de la section I du chapitre mentionné au I ci-dessus est remplacé par l'intitulé suivant : << Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources >>. Cette section comporte les articles R. 441-1 à R. 441-18. III. - Il est rétabli dans le chapitre mentionné au I ci-dessus une section II comportant les articles R. 441-19 à R. 441-31, rédigée ainsi qu'il suit : << Section II << Supplément de loyer de solidarité << Sous-section 1 << Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré << Art. R. 441-19. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31. << Art. R. 441-20. - Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable. << Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 10 p. 100. << Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23. << Art. R. 441-21. - En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article . << Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 40 p. 100. << Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction : << 1o Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de : << 1 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 40 p. 100 et inférieur à 60 p. 100 ; << 1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ; << 2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ; << 2o Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à : << 3,30 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ; << 2,60 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ; << 2,10 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ; << 0,50 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national. << Art. R. 441-22. - La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département détermine : << 1o Le seuil de dépassement du plafond de ressources, compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ; << 2o Le coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur, librement fixée dans les conditions prévues à l'article L. 441-5 lorsque le dépassement est compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, est au moins égale à celle fixée selon les cas au 1o de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100 ; << 3o Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles et groupes d'immeubles. Pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2o de l'article R. 441-21, la moyenne des suppléments de loyer de référence est au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2o de ce même article . Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables. << Sont annexés à cette délibération : << - le nombre de logements et la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ; << - le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul. << Art. R. 441-23. - Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction : << 1o Du plafond de ressources afférent aux logements locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute modification de la composition du ménage est prise en compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à loyer modéré est informé de cette modification ; << 2o Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1o ci-dessus. << Art. R. 441-24. - La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7. << La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication. << Art. R. 441-25. - Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux. << Art. R. 441-26. - Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 150 F. << Art. R. 441-27. - La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements. << Art. R. 441-28. - Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations. << A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction. << Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. << Sous-section 2 << Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux << Art. R. 441-29. - Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2o et 3o de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31. << Art. R. 441-30. - Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31. << Sous-section 3 << Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité << Art. R. 441-31. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : << 1o Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ; << 2o Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ; << 3o Aux logements financés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de prêts locatifs aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France prévus à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ; << 4o Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers prévus à la section III du chapitre unique du titre III du livre III ; << 5o Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. >>
Art. 2. - Il est inséré dans le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de l'habitation un article R. 472-1 ainsi rédigé : << Art. R. 472-1. - Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31. >>
Art. 3. - Le titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article R. 481-4 ainsi rédigé : << Art. R. 481-4. - Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2o et 3o de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31. >>
Art. 4. - La date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 4 mars 1996 susvisée est fixée au 1er mai 1996.
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1996.