Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 portant mesures relatives au remboursement de la dette sociale ; Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée relative à la responsabilité des comptables publics ; Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 1er. - I. - Les représentants au conseil d'administration de la caisse d'amortissement de la dette sociale du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par décret sur proposition du ministre qu'ils représentent pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable. II. - Lorsque la durée restant à courir de la caisse d'amortissement de la dette sociale est inférieure à trois ans, les personnes mentionnées au I ci-dessus sont nommées pour cette durée. III. - Les fonctions d'administrateur sont assurées à titre gratuit. Le président peut être rémunéré, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les fonctions de président et d'administrateur ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1990 susvisés.
Art. 2. - Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur son budget et son compte financier. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui précise notamment les règles de délégation de pouvoirs et de signature. Les délibérations portant sur le budget et sur le compte financier, ainsi que celles par lesquelles l'établissement décide de faire appel à des tiers pour sa gestion administrative et financière, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 3. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. L'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
Art. 4. - Le comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont les membres sont nommés pour trois ans renouvelables, ou, lorsque celle-ci est inférieure à trois ans, pour la durée restant à courir de l'établissement, comprend : 1. Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ; 2. Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances ; 3. Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; 5. Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes, et désigné par le ministre de l'économie et des finances ; 6. Un membre du corps de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; 7. Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 8. Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale ; 9. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 10. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; 11. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; 12. Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 13. Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 14. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. TITRE II GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE
Art. 5. - Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 2 du présent décret. Il représente la caisse d'amortissement de la dette sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Art. 6. - L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La caisse est dispensée de contribution aux frais de contrôle.
Art. 7. - Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.
Art. 8. - L'établissement peut faire appel à l'Etat pour sa gestion administrative et financière ; il peut également, aux mêmes fins, faire appel à des tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans chaque cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention de l'Etat ou du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion. Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée l'établissement fait appel à des tiers qu'il habilite pour la gestion ou la cession de son patrimoine, une convention est signée entre les deux parties qui précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement des interventions de ces tiers. Les dépenses nécessaires à la mise en place de la caisse, jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration de cette dernière de son budget pour l'année 1996, seront financées sur les crédits ouverts au budget des services financiers et le cas échéant au budget des charges communes, et feront l'objet d'un remboursement par l'établissement public à l'Etat dans des conditions qui seront définies par une convention entre les parties.
Art. 9. - Les recettes de la caisse sont constituées par : 1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ; 2. Le produit des contributions exceptionnelles pour le remboursement de la dette sociale définies au chapitre II de l'ordonnance susmentionnée ; 3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ; 4. Le produit des remboursements visés au II de l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ; 5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.
Art. 10. - Les dépenses de la caisse sont constituées par : 1. Le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constatée au 31 décembre 1995, en application du I de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ; 2. Les remboursements des emprunts contractés en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susmentionnée ; 3. Les versements à l'Etat visés au III de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ; 4. Les versements au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prévus au II de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ; 5. Les frais de gestion financière ; 6. Les frais de gestion administrative ; 7. Les frais d'assiette et de recouvrement visés à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée ; 8. Les frais liés à la gestion et à la cession du patrimoine défini à l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée.
Art. 11. - Le budget de la caisse d'amortissement de la dette sociale pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente. Les dépenses mentionnées aux points 2, 5 et 7 de l'article 10 du présent décret sont inscrites pour un montant évaluatif.
Art. 12. - I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt. II. - Le décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi complété : - au 3o de l'article 1er, les mots : << émetteurs mentionnés aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée >> sont remplacés par les mots : << émetteurs mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée >> ; - au premier alinéa de l'article 7, les mots : << qui sont visés aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée >> sont remplacés par les mots : << qui sont visés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée >>. III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. 13. - Les modalités de versement des recettes prévues au I de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et des frais d'assiette et de recouvrement sont déterminées par des conventions signées entre la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour la fraction des contributions qu'elle reverse à la caisse, et l'Etat, pour la fraction des recettes qu'il reverse à la caisse.
Art. 14. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article , à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires no 1408/71 et no 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, à partir du 31 décembre 1997. Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Art. 15. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1996.