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Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
NOR : BUDF9500012D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment ses articles 26 et 27 ; Vu le décret no 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable, modifié par le décret no 88-81 du 22 janvier 1988 ; Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables en date du 15 février 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Section 1 Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée
Art. 1er. - Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil supérieur de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes : 1o Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ; 2o Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1o ou du 2o du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Art. 2. - Les dossiers constitués en application de l'article 1er ci-dessus sont transmis par le Conseil supérieur de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 25 du décret du 12 mai 1981 susvisé, composée ainsi qu'il suit : 1o Le directeur chargé de l'enseignement supérieur président ou son représentant ; 2o Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ; 3o Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ; 4o Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Art. 3. - Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir : 1o Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1o ou du 2o du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ; 2o Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue par la disposition du II du même article 26 en indiquant, dans l'affirmative, les matières sur lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale. La commission restreinte transmet ensuite le dossier, avec son avis, au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent pour statuer sur la demande d'inscription au tableau. Lorsque le dossier de la demande d'inscription est complet, le conseil régional en délivre récépissé au demandeur. Section 2 Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée
Art. 4. - Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes : 1o Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ; 2o La copie certifiée conforme du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir. Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.
Art. 5. - Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil supérieur de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 2 du présent décret. Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Art. 6. - Le ministre chargé du budget établit en accord avec le ministre des affaires étrangères et après avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables : 1o La liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée ; 2o La liste des personnes qui sont admises à passer l'épreuve d'aptitude mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée avec l'indication pour chacune d'elles des matières dans lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale. Chaque personne intéressée reçoit notification de la décision qui la concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé de sa demande. Section 3 De l'épreuve d'aptitude
Art. 7. - La liste des matières sur lesquelles peut porter l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Les modalités d'organisation de cette épreuve sont déterminées par le même arrêté. Section 4 Dispositions diverses
Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 26 du décret du 12 mai 1981 susvisé est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure