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Décret no 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale
NOR : INTC9600054D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie de la police nationale ; Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 1995 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juillet 1995, Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve : 1o Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ; 2o Soit d'avoir accompli vingt années de service irréprochables. Les services militaires obligatoires et les services de guerre sont pris en compte dans le calcul des vingt ans de service exigés. Il en est de même jusqu'à concurrence de dix ans pour le temps de service passé dans l'armée au-delà de la durée légale, dans la gendarmerie, la garde républicaine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le corps des marins-pompiers de Marseille, les douanes et les services effectués en qualité de garde des eaux et forêts.
Art. 2. - Peuvent également bénéficier de la médaille d'honneur de la police nationale : 1o Les élèves et les fonctionnaires stagiaires, ainsi que les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires, remplissant les conditions posées par le 1o de l'article 1er ci-dessus ; 2o Les agents ou les fonctionnaires relevant d'autres corps, ayant accompli vingt années au moins de services effectifs dans la police nationale ou au service de la police nationale.
Art. 3. - La médaille d'honneur de la police nationale peut être attribuée, à titre exceptionnel, aux personnalités françaises ou étrangères non fonctionnaires de la police nationale ayant rendu des services signalés ou particulièrement éminents à la police nationale.
Art. 4. - Nul ne peut prétendre à la médaille d'honneur de la police nationale s'il a été condamné à une peine de prison. Il en est de même pour toute personne reconnue indigne pour mauvaise conduite ou condamnation au cours des missions y donnant droit. Le directeur général de la police nationale apprécie l'opportunité d'attribuer cette distinction.
Art. 5. - La médaille d'honneur de la police nationale est décernée au mois de décembre de chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du directeur général de la police nationale, sur proposition du préfet ou du représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.
Art. 6. - La médaille d'honneur de la police nationale est en argent et d'un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal, composée d'un rameau d'olivier et d'une branche de chêne, à un ruban présentant au centre une bande bleue de 8 millimètres séparée de deux bandes rouges latérales larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres. La médaille d'honneur comporte une étoile d'argent lorsqu'elle est décernée pour une action d'éclat ou à titre posthume. Le ruban peut être porté sans la médaille. La médaille est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme et un arrêté.
Art. 7. - La médaille d'honneur de la police nationale comporte l'attribution d'une allocation d'un montant de cent francs à ses bénéficiaires relevant de l'article 1er du présent décret, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police.
Art. 8. - Le décret no 47-1505 du 11 août 1947 relatif au statut de la médaille d'honneur de la police française est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure