Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-3 et L. 221-4 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ; Vu la lettre parvenue le 31 mars 1995 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 26 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les échelles portables, les escabeaux et marchepieds, à l'exception de ceux de ces produits exclusivement destinés à un usage professionnel déterminé nécessitant une construction spécifique adaptée à cet usage, ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que s'ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I du présent décret de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment d'une chute, d'un coincement, d'un écrasement, d'une strangulation ou d'une électrisation dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant. Le respect de cette prescription est attesté par la mention << conforme aux exigences de sécurité >> qui doit être apposée sur le produit de façon visible, lisible et indélébile par le responsable de la première mise sur le marché.
Art. 3. - L'emploi de la mention prévue à l'article précédent n'est autorisé que si les produits satisfont à l'une des obligations suivantes : 1o Avoir été fabriqués conformément aux normes françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ; 2o Avoir été fabriqués conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un des organismes, français ou étrangers, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie et dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage. Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
Art. 4. - Outre la mention exigée par l'article 2 ci-dessus, doivent figurer de manière visible, lisible et indélébile sur les échelles, escabeaux et marchepieds : 1. La charge maximale admissible exprimée en kilogrammes et inscrite en caractères très apparents ; 2. Des indications permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ainsi que le responsable de leur première mise sur le marché ; 3. Les informations nécessaires à une utilisation conforme à leur destination des produits prévues à l'annexe II et correspondant au type de produit concerné.
Art. 5. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1. Les responsables de la première mise sur le marché qui auront procédé à cette mise sur le marché sans qu'ait été apposée la mention prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus : 2. Les responsables de la première mise sur le marché, qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu au 1o ou au 2o de l'article 3 ci-dessus ; 3. Ceux qui auront mis en vente, vendu, loué ou distribué à titre gratuit ou détenu en vue de l'une de ces opérations des produits ne comportant pas la mention prévue à l'article 2 ou les indications et informations prévues à l'article 4 ci-dessus. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Art. 6. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.