Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'environnement, Vu la directive 92/72/CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone ; Vu la loi no 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie, et notamment son article 1er ; Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 1er et 2 ; Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, ensemble le décret no 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification dudit décret ; Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 8 décembre 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1974 susvisé, il est ajouté un III ainsi rédigé : << III. - Les niveaux de concentration dans l'atmosphère de l'ozone font également l'objet de mesures régulières selon les modalités prévues en annexe. >>
Art. 2. - L'article 2 du même décret est modifié comme suit : I. - Aux deux alinéas actuels, les termes : << au II de l'article 1er >> sont remplacés par les termes : << aux II et III de l'article 1er >>. II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << Un organisme, désigné par le ministre chargé de l'environnement, assure la comparaison des méthodes et des résultats des organismes agréés visés à l'alinéa précédent. >>
Art. 3. - L'intitulé de la section 3 du même décret est ainsi rédigé : << Section 3 << Information de la population et procédures d'alerte >>
Art. 4. - Il est inséré dans la section 3 du titre Ier du même décret un article 4-1 ainsi rédigé : << Art. 4-1. - Le préfet organise l'information des populations concernées, si besoin en utilisant les moyens de communication radiotélévisés et les organes de presse, lorsque, dans une zone du département, la concentration de polluant dépasse : << 1o Le seuil d'information de la population, fixé en annexe au présent décret, au-delà duquel il existe des effets limités et transitoires pour la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée ; << 2o Le seuil de risque pour la population, fixé en annexe au présent décret, au-delà duquel il existe un risque pour la santé humaine en cas d'exposition de courte durée. << L'information comporte, après rappel du seuil dépassé, l'indication des dates, heures et lieux d'apparition de ces concentrations, des prévisions portant sur l'évolution, l'aire et la durée de la pollution, des personnes concernées et des précautions à prendre. >>
Art. 5. - L'annexe du décret du 13 mai 1974 susvisé est complétée par les dispositions suivantes : << POLLUANT VISE : OZONE (03)
<< A. - Seuils << On définit quatre seuils de concentration (les valeurs sont exprimées en mg/m3 - l'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293o Kelvin et 101.3 kPa).
<< Seuil pour la protection de la santé << Concentration en ozone qui ne devrait pas être dépassée afin de sauvegarder la santé humaine en cas d'épisodes prolongés de pollution : << 110 mg/m3 pour la valeur moyenne sur huit heures ou valeur horaire équivalente.
<< Seuil pour la protection de la végétation << Concentration en ozone au-delà de laquelle la végétation peut être affectée : << 200 mg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure ; << 65 mg/m3 pour la valeur moyenne sur vingt-quatre heures.
<< Seuil pour l'information de la population << Concentration en ozone au-delà de laquelle il existe des effets limités et transitoires pour la santé des catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée : << 180 mg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure.
<< Seuil de risque pour la population << Concentration en ozone au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé humaine en cas d'exposition de courte durée : << 360 mg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure.
<< B. - Modalités de surveillance de la concentration << 1. L'objectif de la mesure des concentrations d'ozone dans l'air ambiant est l'évaluation : << i) Aussi rapprochée que possible du risque individuel d'exposition des êtres humains à des valeurs supérieures aux seuils de protection de la santé ; << ii) De l'exposition de la végétation (forêts, écosystèmes naturels, cultures, horticulture,...) en relation avec les valeurs figurant dans la partie Seuils de la présente annexe. << 2. Les points de mesure sont situés dans des sites représentatifs au point de vue géographique et climatologique, et où : << i) Le risque d'approcher ou de dépasser les seuils précédemment définis est le plus élevé ; << ii) Il est probable qu'une des cibles visées au point 1 soit exposée. << 3. Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse : << Pour la détermination de l'ozone, la méthode d'analyse de référence est la méthode par absorption d'UV décrite dans la norme NF X43024, dans l'attente d'une norme européenne qui la remplacera. << Lors de l'utilisation des méthodes et instruments de mesure sur le terrain, les éléments suivants doivent être pris en considération : << 1. La conformité des caractéristiques de fonctionnement de l'instrument de mesure avec celles indiquées par le constructeur, notamment le bruit de fond, le temps de réponse et la linéarité, doit être vérifiée initialement en laboratoire et sur le terrain ; << 2. Régulièrement, l'instrument doit être totalement étalonné avec un photomètre UV de référence ; << 3. Sur le terrain, les instruments doivent être contrôlés régulièrement, par exemple toutes les vingt-trois ou vingt-cinq heures. << En outre, la validité de l'étalonnage doit être vérifiée en faisant régulièrement fonctionner en parallèle un instrument étalonné conformément au point 1. << Si le filtre d'entrée de l'instrument est changé avant l'étalonnage, l'étalonnage doit se faire après une période appropriée d'exposition (de trente minutes à plusieurs heures) du filtre aux concentrations d'ozone ambiantes ; << 4. La tête d'échantillonnage doit être placée à une distance d'au moins 1 mètre de tout écran vertical afin d'éviter l'effet d'écran ; << 5. L'ouverture de la tête d'échantillonnage doit être protégée de l'entrée de la pluie et des insectes. Aucun préfiltre ne doit être utilisé ; << 6. L'échantillonnage ne doit pas être influencé par les installations avoisinantes (le conditionnement d'air ou l'équipement de transmission des données) ; << 7. La ligne d'échantillonnage doit être en matériau inerte (verre, PTFE, acier inoxydable, par exemple) qui ne s'altère pas en présence de l'ozone. Elle doit être préalablement exposée à des concentrations d'ozone appropriées ; << 8. La ligne d'échantillonnage entre la tête de prélèvement et l'instrument d'analyse doit être aussi courte que possible. << En particulier, le temps mis par l'échantillon de volume de gaz pour parcourir la ligne d'échantillonnage doit être aussi bref que possible (par exemple, de l'ordre de quelques secondes en présence d'autres gaz réactifs, tels que le NO) ; << 9. Toute condensation dans la ligne d'échantillonnage doit être évitée ; << 10. La ligne d'échantillonnage doit être nettoyée régulièrement en fonction des conditions locales ; << 11. La ligne d'échantillonnage doit être étanche et le débit doit être vérifié régulièrement ; << 12. L'échantillonnage ne doit pas être influencé par des pertes de gaz de l'instrument ou du système d'étalonnage ; << 13. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour prévenir des variations de température conduisant à des erreurs de mesure. >>
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1996.