Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
I. - Dispositions permanentes
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 10 août 1965 susvisé, les mots : << à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 >> sont remplacés par les mots : << à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat >>.
Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'ingénieur des travaux ruraux les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou le cadre d'emplois dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. << Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur des travaux ruraux à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. << Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. << Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. >>
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le corps des ingénieurs des travaux ruraux comporte deux grades : << Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, qui comprend huit échelons ; << Le grade d'ingénieur des travaux ruraux, qui comprend dix échelons. >>
Art. 4. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1o du premier alinéa, les mots : << cinq sixièmes >> sont remplacés par les mots : << 70 p. 100 >>. II. - Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 7-1 ci-dessous. >> III. - Il est ajouté au premier alinéa un 3o ainsi rédigé : << 3o Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par cette voie s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1o du premier alinéa du présent article . >> IV. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux ruraux en application du 2o du premier alinéa de l'article 8 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2o du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux ruraux à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel. >>
Art. 5. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux ruraux, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier, au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves, de huit ans de services effectifs en cette qualité et n'avoir pas atteint, à cette même date, le 7e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent. >> II. - Il est ajouté le quatrième alinéa suivant : << Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. >>
Art. 6. - L'article 7-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue au 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent au plus tard au 31 décembre de l'année en cours avoir atteint le 7e échelon du grade de chef technicien, ou d'un grade équivalent, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur ou de chef technicien, ou dans des grades équivalents, et être âgés de quarante-cinq ans au moins. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots : << de génie rural >> sont supprimés.
Art. 7. - Les 1o et 2o du premier alinéa de l'article 8 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit : << 1o Pour 55 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux ruraux à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; << 2o Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux ruraux, par voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs. >>
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : << après l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 >> sont remplacés par les mots : << après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus >>.
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 9 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Les agents du ministère de l'agriculture et de l'Office national des forêts peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours prévu au 2o de l'article 8 ci-dessus, d'une durée maximum d'un an. >>
Art. 10. - L'article 11 du même décret est complété par les dispositions suivantes : << Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie du concours prévu au 3o de l'article 6 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 11. - Aux articles 11-1, 12 et 12-1 du même décret, les mots : << de l'Etat >> sont supprimés.
Art. 12. - L'article 12 du même décret est complété par l'alinéa suivant : << Les ingénieurs des travaux ruraux recrutés par la voie du concours prévu au 3o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. >>
Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 12-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux ruraux à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. >>
Art. 14. - L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12-3. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5965 a 5969 ......................................................
Art. 15. - L'article 12-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12-4. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B, autre que les corps mentionnés à l'article 12-3 ci-dessus, sont classés, à la date de leur nomination, en qualité d'ingénieur des travaux stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau figurant audit article . A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. << Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12-2 ci-dessus. >>
Art. 16. - L'article 12-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12-5. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux stagiaire les modalités fixées à l'article 12-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B. << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-3 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent, en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994. >>
Art. 17. - A l'article 12-7 du même décret, les mots : << les agents non titulaires de l'Etat admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 8 (1o) >> sont remplacés par les mots : << les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur au titre des recrutements prévus à l'article 8 ci-dessus >>.
Art. 18. - Après l'article 12-7 du même décret, est ajouté un article 12-8 ainsi rédigé : << Art. 12-8. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 12-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. >>
Art. 19. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 20. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, le mot << neuf >> est remplacé par le mot << sept >>. II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : << Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés. >>
Art. 21. - Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5965 a 5969 ......................................................
Art. 22. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 17. - Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux est fixé conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5965 a 5969 ......................................................
II. - Dispositions transitoires
Art. 23. - Par dérogation aux dispositions du 2o du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 24. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 12-3 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.
Art. 25. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5965 a 5969 ......................................................
Art. 26. - Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5965 a 5969 ...................................................... Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 28. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.