Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ; Vu l'avis émis par le conseil général du département des Yvelines le 21 avril 1995 ; Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Buchelay le 12 avril 1995 ; Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie le 31 mars 1995 ; Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Ville le 30 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 2. - Cet établissement est chargé de procéder, sur le territoire des communes de Buchelay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, à toutes opérations de restructuration urbaine de nature à favoriser une politique de développement social urbain ainsi qu'à toutes opérations d'aménagement liées au développement économique et urbain. Pour l'accomplissement de sa mission, cet établissement est notamment habilité : 1o A acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ; 2o A céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ; 3o A exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il peut, sur le même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir en leur nom et pour leur compte, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leurs droits de préemption.
Art. 3. - Sur le territoire des autres communes du département des Yvelines, et notamment sur celles du district du Mantois tel que délimité sur le plan annexé au présent décret (1), l'établissement est également habilité, après accord des communes sur le territoire desquelles l'opération est envisagée et sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ainsi que de l'autorisation des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'urbanisme et du budget, à assurer, à titre exceptionnel, la réalisation de toutes opérations visées à l'article 2 qui lui sont confiées, par convention et pour leur compte, par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public.
Art. 4. - Les conventions visées à l'article 3 précisent si l'établissement peut agir par voie d'expropriation ou exercer des droits de préemption au nom et pour le compte des collectivités publiques signataires.
Art. 5. - Une convention passée entre l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval définit les conditions selon lesquelles la gestion de celui-ci est assurée par les services de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles le personnel et les moyens matériels nécessaires sont mis à la disposition de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval par l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que les conditions financières correspondantes. La convention est établie dans les quatre mois suivant la publication du présent décret. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'urbanisme. A défaut de convention dans le délai fixé à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les modalités de la mise à disposition visée au deuxième alinéa ci-dessus.
Art. 6. - L'établissement est administré par un conseil d'administration de quatorze membres comprenant : 1o Sept membres représentant l'Etat, désignés à raison de : - deux membres par le ministre chargé de l'urbanisme ; - un membre par le ministre chargé du budget ; - un membre par le ministre chargé de l'économie ; - un membre par le ministre chargé de la ville ; - un membre par le ministre chargé du logement ; - un membre par le ministre chargé des collectivités locales ; 2o Sept membres représentant les collectivités territoriales, répartis comme suit : - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ; - deux représentants du département des Yvelines, désignés en son sein par le conseil général de ce département ; - un représentant du district urbain du Mantois, désigné en son sein par le conseil d'administration du district ; - un représentant des communes de Buchelay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, désigné en son sein par le conseil municipal de chacune de ces communes. Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet du département des Yvelines, ou leur représentant, le contrôleur d'Etat ainsi que le secrétaire général des villes nouvelles et le délégué interministériel à la ville assistent de plein droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le directeur régional de l'équipement, le directeur départemental de l'équipement, ou leur représentant, et l'agent comptable ont accès aux réunions du conseil d'administration.
Art. 7. - Les membres du conseil d'administration sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales et du district, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget. Le préfet constate par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il procède à l'installation de ce conseil.
Art. 8. - Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Art. 9. - La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales et par le district prend fin de plein droit à expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et du district. Le mandat d'administrateur est renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fourniture ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il choisit le siège de l'établissement, vote le budget, autorise les emprunts, approuve les comptes ainsi que les conventions visées à l'article 3 ci-dessus. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
Art. 11. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents. Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
Art. 12. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du délégué interministériel à la ville, du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Art. 13. - Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location.
Art. 14. - Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement est établi par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.
Art. 15. - Le contrôle de l'activité de l'établissement est assuré selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R. 321-8 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.
Art. 16. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Art. 17. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Art. 18. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment : - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ; - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ; - le produit de la revente des biens meubles et immeubles ; - le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ; - le produit des rémunérations perçues au titre des conventions d'aménagement conclues conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ; - les dons et legs qui lui sont faits.
Art. 19. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.