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Décret no 96-315 du 9 avril 1996 relatif à la déclaration commune des revenus des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASS9620287D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 115-2, L. 131-6 et L. 136-3 ; Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 4-1 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 octobre 1993 ; Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 19 décembre 1994 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 21 décembre 1994 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 décembre 1994 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article R. 115-4, un article R. 115-5 ainsi rédigé : << Art. R. 115-5. - I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions non salariées, les organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 621-3, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français. << La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés. << L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 614-3, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé. << II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article . << Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 4 de la loi no 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du présent article . >>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard