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LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1)


NOR : ECOX9600004L


Art. 1er. - I. - Le taux du droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du code général des impôts pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 700 000 F est fixé à 9 p. 100. II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

Art. 2. - I. - L'article 39 quinquies H du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Au I : 1o Au premier alinéa : a) Le mot << fondées >> est remplacé par le mot << créées >> ; b) Les mots : << et définies aux a à d ci-dessous >> sont remplacés par les mots : << ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes >> ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : << bénéficiaires des prêts >>, sont insérés les mots : << ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription >> ; 3o Le quatrième alinéa (b) est ainsi rédigé : << b. sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une entreprise individuelle. >> ; 4o Le sixième alinéa (d) est abrogé ; 5o Le huitième alinéa est ainsi rédigé : << Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière. >> ; 6o Au neuvième alinéa, les mots : << inférieur d'au moins trois points à >> sont remplacés par les mots : << n'excédant pas deux tiers de >>. B. - Le II est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : << La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié. >> ; 2o Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 3o La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : << En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé. >> ; 4o A la fin du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise. >> C. - 1o Le III devient IV ; 2o Il est inséré un III ainsi rédigé : << III. - Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt : << a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette société ; << b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise. >> II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Art. 3. - I. - Après le huitième alinéa (g) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : << h. les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter. >> II. - Dans le second alinéa de l'article 162 du code général des impôts, après les mots : << sociétés civiles mentionnées au 1o de l'article 8 >>, sont insérés les mots : << et à l'article 8 ter >>. III. - Après le deuxième alinéa de l'article 239 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, pour les sociétés visées au h du 3 de l'article 206, le point de départ du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est obligatoirement fixé au 1er janvier de l'année considérée. >> IV. - Les dispositions des I à III sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année.

Art. 4. - I. - La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts est supprimée. II. - Le IV de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction. >> III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.

Art. 5. - I. - Aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les montants de << 70 000 F >> et de << 100 000 F >> sont respectivement portés à << 100 000 F >> et << 120 000 F >>. II. - 1o Aux articles 293 B et 293 D du code général des impôts, les montants de << 70 000 F >> et de << 100 000 F >> sont respectivement portés à << 100 000 F >> et << 120 000 F >> ; 2o A l'article 293 G du code général des impôts, les montants de : << 315 000 F >> et de << 400 000 F >> sont respectivement portés à << 345 000 F >> et : << 420 000 F >>. III. - 1o Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ; 2o Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Art. 6. - L'article 22 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est ainsi rédigé : << Art. 22. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation au I de l'article 7 de la présente loi, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990. << L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation. << Ce décret fixe en outre, pour les fonds communs de placement à risques qui font l'objet de publicité ou de démarchage, des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. << Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an. << Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. << Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret. << La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession desdites parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées. << Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 7. - L'article 11 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un 4o ainsi rédigé : << 4o Aux fonds communs de placement à risques qui, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation. >>

Art. 8. - I. - L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi rédigé : << Art. L. 322-2-1. - I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues par le chapitre V du titre Ier (articles 263, 266 et 339-7, sections II ter et III) de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1o et 3o), 472, 473, 474 (1o à 5o), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967. << Pour l'application de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot << actionnaires >> désigne les << sociétaires >>. Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts. << Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés. << II. - Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue. << III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice. << IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article , notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions. >> II. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 322-26-2-2 ainsi rédigé : << Art. L. 322-26-2-2. - Les dispositions des articles 244, 246 (deuxième alinéa) et 247 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. >>

Art. 9. - L'article 38 bis C du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa : - les mots : << dès leur conclusion >> sont supprimés ; - après les mots : << à la clôture de chaque exercice >>, sont ajoutés les mots : << ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation >>. II. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : << Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés. >> III. - Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : << Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation. >> IV. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Pour l'application des dispositions du présent article , autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt. >>

Art. 10. - I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 208-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un alinéa ainsi rédigé : << Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société. >> II. - L'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : << L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article 208-8. >>

Art. 11. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est ainsi rédigée : << Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement au titre de chacune des trois années suivantes. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : << Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235 ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage jusqu'au 31 décembre 1999. >> III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : << Le montant de leur participation est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. >> IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : << Les employeurs qui sont dispensés en 1996 du paiement de la cotisation relative à la participation en application du présent alinéa bénéficient de cette dispense jusqu'au 31 décembre 1999. >> V. - L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. >> VI. - L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. >> VII. - Les dispositions du 3o de l'article 5 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi continuent à s'appliquer aux entreprises dont l'effectif a atteint ou franchi le seuil de dix salariés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions des V et VI du présent article . VIII. - Les dispositions des V et VI du présent article sont applicables à compter du 1er mai 1996.

Art. 12. - I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : << Art. L. 80 B. - La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : << 1o Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; << 2o Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : << - a demandé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 AB, du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D ou du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts ; << - a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 39 AB, des articles 39 AC, 39 quinquies A, des cinq premiers alinéas de l'article 39 quinquies D, du premier alinéa de l'article 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts. << La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. >> II. - Les dispositions du 2o de l'article L. 80 B sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1er juillet 1996. Un décret en Conseil d'Etat en précise les conditions d'application, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications.

Art. 13. - I. - Le 6 de l'article 223 L du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : << e. les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission. << Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée. >> II. - 1. Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, les mots : << c et d >> sont remplacés par les mots : << c, d et e >>. 2. Au quatrième alinéa de l'article 223 B et au cinquième alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, les mots : << membres du groupe ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L >> sont remplacés par les mots : << membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L >>. 3. Au cinquième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts, les mots : << une opération visée au c du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe >> sont remplacés par les mots : << une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes >>. 4. Au premier alinéa du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, les mots : << Dans les situations visées aux c et d du 6 de l'article 223 L >> sont remplacés par les mots : << Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L >>. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.

Art. 14. - I. - Le premier alinéa de l'article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé : << Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 25 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996. >> II. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux actes de donation passés à compter du 1er avril 1996. >>

Art. 15. - I. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.

Art. 16. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997 lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. >>

Art. 17. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 790 B ainsi rédigé : << Art. 790 B. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants. >> II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.

Art. 18. - I. - A l'article 885 K du code général des impôts, après les mots << dommages corporels >>, sont insérés les mots << liés à un accident ou à une maladie >>. II. - S'agissant des rentes ou indemnités résultant de la réparation d'un dommage corporel lié à la maladie, les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1996.

Art. 19. - I. - Le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est complété par une phrase ainsi rédigée : << Toutefois, pour l'application du 3o de l'article 998 du code général des impôts, l'indemnité de cessation d'activité est assimilée à une indemnité de fin de carrière. >> II. - Dans le 3o de l'article 998 du code général des impôts, les mots : << une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite >> sont remplacés par les mots : << une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi >>. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

Art. 20. - I. - 1o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice >> sont remplacés par les mots : << Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public ; >> 2o Au début du premier alinéa de l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Les dispositions de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables >> sont remplacés par les mots : << Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables. >> II. - 1o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice >> sont remplacés par les mots : << Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public. >> 2o Les septième à dernier alinéas de l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales sont supprimés. 3o Après l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3231-4-1 ainsi rédigé : << Art. L. 3231-4-1. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département : << 1o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; << 2o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ; << 3o En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. >> III. - 1o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice >> sont remplacés par les mots : << Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public >>. 2o Au début du premier alinéa de l'article L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : << Les dispositions de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables >> sont remplacés par les mots : << Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables >>.

Art. 21. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement. >> TITRE III MESURES DE SOUTIEN DE L'ACTIVITE

Art. 22. - I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article L. 443-6 du code du travail, un accord conclu dans les conditions prévues par les articles L. 442-10 et L. 442-11 dudit code peut prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1991 et 1992 sont négociables ou exigibles à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 septembre 1996. II. - Par dérogation à l'article L. 443-6 du code du travail, un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10 dudit code, ou une décision du chef d'entreprise lorsque le plan d'épargne d'entreprise a été établi à l'initiative de celui-ci, peuvent prévoir que tout ou partie des actions ou parts acquises par chaque salarié dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, dont la date normale de délivrance est fixée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, sont négociables ou exigibles à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 septembre 1996.

Art. 23. - Après le sixième alinéa du 22o de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : << Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué : << a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ; << b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996. << Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b ci-dessus, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait. << Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne. << Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement. << Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée. >>

Art. 24. - Les personnes physiques titulaires de plans d'épargne-logement prévus aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ayant atteint une durée d'au moins deux ans et six mois entre le 1er janvier et le 30 septembre 1996, peuvent, entre les mêmes dates, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, affecter une fraction de cette épargne au financement de travaux d'entretien ou d'amélioration de logements destinés à l'habitation principale ou à l'acquisition de meubles meublants ou d'équipements ménagers à usage non professionnel.

Art. 25. - L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent. >>

Art. 26. - Pour toute offre de prêt émise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 au titre d'un plan d'épargne-logement, le montant et la durée du prêt sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient égal à 3.

Art. 27. - I. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations. L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve de dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997. Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la cession. II. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F. L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions. La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel. III. - Lorsque l'exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B du code précité est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Art. 28. - I. - Il est créé un livret d'épargne dénommé << livret jeune >>. II. - L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose. III. - Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune. IV. - Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 7o quater ainsi rédigé : << 7o quater. les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; >>. V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par le présent article peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.

Art. 29. - I. - Le premier alinéa du e du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : << Lorsque l'option prévue au f est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. >> II. - Le 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par dix alinéas ainsi rédigés : << f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. << L'avantage prévu à l'alinéa précédent est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7o de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. << L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux alinéas précédents pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission. << Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts : << - les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ; << - les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans. << La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux. << Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée aux troisième et cinquième alinéas. << Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. << Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies. >> III. - Après le cinquième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 100 000 F pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1o du I de l'article 31. >> IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au II, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.

Art. 30. - Après l'article 39 AA du code général des impôts, il est inséré un article 39 AA bis ainsi rédigé : << Art. 39 AA bis. - Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A sont portés respectivement à 2,5, 3 et 3,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans. << Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997. >>

Art. 31. - I. - Dans le premier alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, le mot << cinq >> est remplacé par le mot << dix >>. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1996 et aux déficits encore reportables après le 31 décembre 1995.

Art. 32. - Le 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : << La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies : << 1o Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements ; << 2o Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ; << 3o Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. >>

Art. 33. - Après l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé : << Art. 199 septdecies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des sommes versées par eux en 1996 et en 1997 au titre des intérêts des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et au titre du coût du financement des contrats de location avec option d'achat et de location-vente, pour autant que ces prêts et contrats ont été conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996. << La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque les sommes versées par les contribuables entrent en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ni à raison des crédits d'un montant inférieur à 3 000 F, ni aux intérêts versés au titre : << - des découverts en compte ; << - des ouvertures de crédit dont les offres préalables ne mentionnent pas le bien ou le service financé ; << - des prêts personnels pour la fraction qui n'a pas été utilisée, dans un délai de deux mois, à l'acquisition en France d'un bien meuble corporel d'une valeur unitaire au moins égale à 3 000 F ou à des dépenses mentionnées au c du 4o de l'article L. 311-3 du code de la consommation lorsqu'elles entrent dans le champ d'application des articles 199 sexies et 199 sexies C. << La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 p. 100 du montant annuel des intérêts payés au prêteur. << II. - Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret. >>

Art. 34. - Avant le 2 octobre 1996, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des dispositions des articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.

Art. 35. - Avant le 2 octobre 1996, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de prévention du surendettement des ménages, notamment en matière de crédits à la consommation. Ce rapport portera notamment sur les modalités de fixation du taux effectif global de ces crédits.

Art. 36. - L'article 238 bis HA du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le I est ainsi modifié : 1o Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : << La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer réalisées à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont réunies : << 1o L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; << 2o Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. >> 2o Le septième alinéa est complété par les mots : << ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu aux trois alinéas précédents cesse d'être respecté >>. II. - Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé : << II ter. - La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet impôt et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième, huitième et neuvième alinéas du I du présent article . << Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II. >> III. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas du IV, les mots : << au II et au II bis >> et les mots : << au II ou au II bis >> sont remplacés par les mots : << aux II, II bis ou II ter >>.

Art. 37. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire est ainsi rédigé : << Ce plafond est fixé à 4 000 F pour l'imposition mise en recouvrement en 1995. >> TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE EN MATIERE FINANCIERE ET DOUANIERE

Art. 38. - I. - La section II du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi intitulée : << Section II. - Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. >> II. - Il est inséré, à la section II du chapitre IV du titre II du code des douanes, avant l'article 64, un article 63 ter ainsi rédigé : << Art. 63 ter. - Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. << Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. << Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. << Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie. << Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. << Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. >> III. - A l'article 65 B du code des douanes, les références : << 60, 61 et 65 >> sont remplacées par les références : << 60, 61, 63 ter et 65 >>. IV. - L'article 65 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : << La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. >> V. - Au premier alinéa de l'article 450 du code des douanes, les mots : << par les articles 65 et 334 ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus >>.

Art. 39. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13 B ainsi rédigé : << Art. L. 13 B. - Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : << 1o La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; << 2o La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1o et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; << 3o Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1o, liées aux opérations visées au 2o ; << 4o Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2o et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1o dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote. << Les demandes visées aux alinéas précédents doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois. << Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse. >> II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 57 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé : << En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. >> III. - Dans l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : << 1740 ter >>, il est inséré la référence : << , 1740 nonies >>. IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 nonies ainsi rédigé : << Art. 1740 nonies. - En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande. >> V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 40. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 188 A ainsi rédigé : << Art. L. 188 A. - Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. << Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration. >> II. - 1o L'article L. 50 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A. >> 2o La seconde phrase de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : << et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire >>. III. - L'article 1727 A du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé : << 3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. >> IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 316-3 ainsi rédigé : << Art. L. 316-3. - La société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale et les établissements de crédit qui participent à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L. 312-1 sont soumis, à raison de ces activités, au contrôle sur pièces et sur place de l'Inspection générale des finances. Les sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont applicables. En outre, lorsqu'il apparaît, à la suite d'un contrôle de l'Inspection générale des finances, que les subventions versées aux établissements de crédit en application de l'article R. 317-1 n'ont pas été employées conformément aux prescriptions des articles R. 317-1 et suivants, le ministre chargé de l'économie peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui prévu. La même sanction est applicable à la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l'article L. 312-1 et de l'article R. 317-14. Cette société et les établissements de crédit sont également soumis à un contrôle sur pièces et sur place, à raison des mêmes activités, par des agents mandatés à cet effet conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. >>

Art. 42. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 316-4 ainsi rédigé : << Art. L. 316-4. - Les opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances. >>

Art. 43. - I. - Les organismes qui bénéficient de taxes parafiscales, de prélèvements légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, ou d'une autre personne morale soumise au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances. Quand les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours financiers, des subventions ou participent au capital d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet d'un contrôle de l'Inspection générale des finances dans les mêmes conditions. Le contrôle prévu aux alinéas précédents s'exerce de plein droit. Il est effectué sur pièces et sur place et porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours mentionné au premier alinéa est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit produire en même temps que les pièces de dépenses afférentes. Si le compte d'emploi et les pièces de dépenses ne sont pas produites, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, en ce qu'elles concernent l'Inspection générale des finances, les comptables supérieurs du Trésor et l'Inspection générale de l'administration. II. - L'inspection générale des finances exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I ci-dessus à l'égard des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne. III. - Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale des finances est passible d'une amende de 100 000 F et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. IV. - Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, qu'un concours accordé par l'Etat, un établissement public de l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, au profit de l'un des organismes visés au I et au II du présent article , n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, le ministre compétetnt ou le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui qui avait été prévu. V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles exercés par les comptables supérieurs du Trésor. VI. - Les mêmes pouvoirs et les mêmes prérogatives sont reconnus à l'inspection générale de l'administration dans le cadre de son champ d'intervention. VII. - En cas d'obstacle au contrôle exercé par l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et l'inspection générale de l'agriculture, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du III du présent article sont applicables et la saisine du procureur de la République incombe au ministre dont relève l'inspection générale concernée.

Art. 44. - Les primes à la performance attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux athlètes français qui seront médaillés au jeux Olympiques de 1996 d'Atlanta ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Art. 45. - L'article L. 111-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : << Art. L. 111-7. - La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne. >>

Art. 46. - Après l'article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 A ainsi rédigé : << Art. L. 117 A. - Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés. >> TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

Art. 47. - I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 7 de la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social est complété par les mots : << et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert >>. II. - Au deuxième alinéa du II de l'article 7 de la même loi, les mots : << est soumise >> sont remplacés par les mots : << ainsi que le transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont inférieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert et dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est inférieur à un milliard de francs, à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert, sont soumis >>.

Art. 48. - I. - L'article 6 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est ainsi modifié : - au deuxième alinéa, les mots : << de ces certificats d'investissement ou certificats pétroliers >> sont remplacés par les mots : << des certificats d'investissement >> ; - au troisième alinéa, les mots : << ou de certificats pétroliers >> sont supprimés. II. - Le premier alinéa du III de l'article 1er de la loi no 57-716 du 26 juin 1957 portant assainissement économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : << Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prévoir que les certificats pétroliers encore détenus par le public à l'issue d'offres publiques d'échange sont obligatoirement échangés contre des actions, détenues par l'organisme émetteur de certificats pétroliers, de sociétés de recherches, d'exploitation ou de transformation d'hydrocarbures ; l'échange intervient alors sur la base d'une parité fixée à dire d'experts. >>

Art. 49. - La loi no 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifiée : 1o Au 3o du I de l'article 10, les mots : << ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales >> sont insérés après les mots : << cession d'actifs >>. 2o L'article 10-1 est abrogé ; 3o Dans le dernier alinéa de l'article 11, les mots : << aux cessions mentionnées au second alinéa de l'article 4 >> sont remplacés par les mots : << et de l'article 12 aux autres opérations soumises aux dispositions du présent titre >>.

Art. 50. - I. - A l'article 1er de la loi no 86-912 du 6 août 1986 précitée, après les mots << cession de titres, >> sont insérés les mots << cession ou émission de titres assortis d'options d'acquisition ou de souscription de titres, sous réserve que le transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise ne puisse résulter de l'exercice de ces options d'acquisition ou de souscription, >>. II. - Dans le neuvième alinéa de l'article 3 de la même loi, après les mots << la valeur boursière des titres, >>, sont insérés les mots << le cas échéant, des éléments optionnels qui y sont attachés, >>. III. - Le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complété par les mots : << à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure >>. IV. - A l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993), les mots : << actions cédées >> sont remplacés par les mots : << titres cédés >>. V. - Au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 précitée, le pourcentage : << 10 p. 100 >> est remplacé par le pourcentage : << 20 p. 100 >>.

Art. 51. - Un ou plusieurs représentants de l'Etat peuvent être nommés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement : - par une entreprise du secteur public mentionnée aux 1, 2 ou 3 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; - ou conjointement par l'Etat, un établissement public de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales. Leur nombre est fixé par décret et ne peut excéder six ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance. Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables à ces représentants, qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, fixés par les articles 89 et 129 de la même loi. Le mandat de ces représentants est gratuit, sans préjudice de remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Art. 52. - La Société française de production et de création audiovisuelles est ajoutée à la liste des entreprises figurant à l'annexe de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 précitée.

Art. 53. - I. - L'article 52 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé. II. - Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : << prévus aux articles 44, 45, 49, 51 et 52 >> sont remplacés par les mots : << prévus aux articles 44, 45, 49 et 51 >>. III. - Au premier alinéa de l'article 104 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : << aux articles 44, 49, 51 et 52 >> sont remplacés par les mots : << aux articles 44, 49 et 51 >>. IV. - Durant la période transitoire s'écoulant entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la cession au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles : - cette société demeure soumise à la législation sur les sociétés anonymes ; - les règles de composition de son conseil d'administration restent celles en vigueur avant la publication de la présente loi. V. - Les conventions et accords collectifs de travail applicables à la Société française de production et de création audiovisuelles, en raison de son appartenance au secteur public de l'audiovisuel, notamment ceux conclus par l'association des employeurs dudit secteur, ainsi que les accords collectifs de travail propres à ladite société, en vigueur à la date de la publication de la présente loi, continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives aux commissions paritaires et au conseil de discipline, jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession au secteur privé de la majorité du capital de la société, sauf conclusion, au cours de cette période, de conventions ou d'accords collectifs de travail s'y substituant. Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et le nouvel employeur. Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de ce paragraphe, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période. VI. - Lors de la cession par l'Etat du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail. Les salariés en fonction à la date de la perte de la majorité de capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions ou nouveaux accords collectifs devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes. VII. - Jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, les emplois disponibles dans les sociétés et établissements publics relevant du titre III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée pourront être proposés, à titre prioritaire, aux agents de ladite société. Les agents bénéficiant, au titre de l'alinéa précédent, d'une mesure de reclassement dans les sociétés ou établissements ci-dessus mentionnés devront, le cas échéant, renoncer aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . VIII. - Les dispositions des V, VI et VII ci-dessus sont applicables aux filiales de la Société française de production et de création audiovisuelles.

Art. 54. - Les mots : << Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises >> sont supprimés de l'annexe I de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est régi par les dispositions de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée applicables aux sociétés visées au cinquième alinéa de l'article 1er de cette même loi. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS, A L'AGRICULTURE ET A L'AMENAGEMENT FONCIER

Art. 55. - I. - Le a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage. << En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux. >> II. - Il est inséré, après le premier alinéa du b du II de l'article 124 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé : << Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au pro rata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage. >>

Art. 56. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, les redevances ou péages perçus sur les ponts existants de l'île de Ré et de l'estuaire de la Charente peuvent également être affectés, jusqu'au 1er janvier 2012, à la couverture de leurs charges d'entretien et d'exploitation ainsi qu'à l'équilibre financier global de ces deux ouvrages d'art gérés par le département.

Art. 57. - Est validée l'ordonnance du 22 mars 1994 du président du tribunal administratif de Limoges désignant les membres de la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la section Arveyres - Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A 89, dans la mesure où celle-ci serait contestée sur le fondement de l'incompétence du président de ce tribunal à procéder à cette désignation.

Art. 58. - La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans le secteur de la manutention portuaire dans les ports visés à l'article L. 511-1 dudit code et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996. Un décret détermine la part du fonds de réserve qui sera utilisée à cette fin, la nature des dépenses que la caisse peut assumer à ce titre, les critères de répartition et les modalités d'affectation de cette aide aux organismes chargés de l'exécution de ces plans. Ce décret précise les modalités de contrôle du bon emploi des fonds à la disposition de la caisse et, le cas échéant, les conditions de leur reversement.

Art. 59. - Dans la première phrase de l'article 239 bis AA du code général des impôts, les mots << ou artisanale >> sont remplacés par les mots << , artisanale ou agricole >>.

Art. 60. - A. - La loi no 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité est ainsi modifiée : I. - L'article 2 est ainsi rédigé : << Art. 2. - Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation. << Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa du présent article . << Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait en fonction des critères et des règles prévus au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ou étendus en application de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. >> II. - Les articles 3 et 4 sont abrogés. III. - A l'article 5, les mots : << aux dispositions de l'article 3 >> sont remplacés par les mots : << aux dispositions de l'article 2 >>. L'article 5 devient l'article 3. B. - A l'article L. 213-5 du code de la consommation, les mots : << loi no 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité >> sont supprimés.

Art. 61. - Le deuxième alinéa de l'article L. 115-7 du code de la consommation est ainsi rédigé : << Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 115-5. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. >>

Art. 62. - La loi no 56-210 du 27 février 1956 portant création du Conseil interprofessionnel des vins de fitou, corbières et minervois et le décret no 66-369 du 8 juin 1966 modifiant ladite loi, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels, sont abrogés. Les droits, biens et obligations du Conseil interprofessionnel des vins de fitou, corbières et minervois sont transférés au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

Art. 63. - Après le sixième alinéa (5o) de l'article 2 de la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession des courtiers en vins dits << Courtiers de campagne >>, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé : << 5o bis. Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret ; >>.

Art. 64. - Dans le troisième alinéa de l'article 163-0A du code général des impôts, après les mots << départ volontaire >>, sont insérés les mots << ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, >>.

Art. 65. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1607 A ainsi rédigé : << Art. 1607 A. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d'établissements publics. << II. - Pour le calcul de la répartition prévue au II de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I du présent article . << III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de 1996. >>

Art. 66. - Le troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts est ainsi rédigé : << Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 12,3 millions de francs. Pour l'année 1996, le montant de la taxe devra être arrêté et notifié aux services fiscaux au plus tard le 30 avril 1996. >>

Art. 67. - Le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural est ainsi rédigé : << Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1o, 2o, 5o ou 6o de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après. >>

Art. 68. - Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux sont habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque à partir du 1er janvier 1997. Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux appliqués aux paris sur les courses de chevaux. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret. TITRE VII MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES

Art. 69. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : << En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. << L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. << Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. << Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. >> II. - Le dernier alinéa de l'article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : << Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. >> III. - Après l'article L. 131-6 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé : << Art. L. 131-6-1. - Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes. << Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes. >> IV. - A l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, après la référence << L. 131-6 >>, il est inséré la référence << L. 131-6-1 >>.

Art. 70. - I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1617-5 ainsi rédigé : << Art. L. 1617-5. - 1o En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. << Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. << L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. << 2o L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. << L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. << 3o L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. << Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. << 4o Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. >> II. - L'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : << Art. L. 1611-5. - Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret. >> III. - Dans le code de la santé publique, après l'article L. 714-15, il est inséré un article L. 714-15-1 ainsi rédigé : << Art. L. 714-15-1. - Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé. >>

Art. 71. - Sont validés les titres de perception émis par les communes avant la date de publication de la présente loi afférents aux droits de voirie prévus à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un défaut de base légale à la définition des objets taxés. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 72. - I. - A l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : << à l'article L. 1612-8 >> sont remplacés par les mots : << aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 >>. II. - A l'article L. 112-5 du code des juridictions financières, les mots : << dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 133-1 et L. 133-2 >> sont remplacés par les mots : << dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8 >>. III. - A la fin de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, après les mots << des requérants >>, sont insérés les mots << et des autres parties intéressées >>. IV. - A l'article L. 140-2 du code des juridictions financières, les mots : << et les commissaires à la fusion >> sont insérés après les mots : << les commissaires aux apports >>. V. - A l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, les mots : << elles détiennent >> sont remplacés par les mots : << ils détiennent >>. VI. - A l'article L. 211-6 du code des juridictions financières, les mots : << de sa compétence >> sont remplacés par les mots : << de la compétence de la chambre régionale des comptes >>.

Art. 73. - Il est inséré, au chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2334-35, un article L. 2334-35-1 ainsi rédigé : << Art. L. 2334-35-1. - Dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2 000 habitants mentionnés aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 est porté à 7 500 habitants. >>

Art. 74. - L'article 1648 a du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Dans le IV, les mots : << A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III >> sont remplacés par les mots : << A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III. >> 2o Dans le premier alinéa du 1o du IV bis, après les mots : << le conseil général >>, sont insérés les mots : << ou, le cas échéant, la commission interdépartementale >>. 3o Les deuxième à dernier alinéas du 1o du IV bis sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : << Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde : << a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ; << b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; << c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2o du II. >> 4o Dans le premier alinéa du 2o du IV bis, après les mots : << le conseil général >>, sont insérés les mots : << ou, le cas échéant, la commission interdépartementale >>. 5o Le premier alinéa du 2o du IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée : << Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. >> 6o Après le premier alinéa du 2o du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre 1992. >> 7o Le troisième alinéa du 2o du IV bis est ainsi rédigé : << Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du 1o. >>

Art. 75. - L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : << L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. >> TITRE VIII MODIFICATIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Art. 76. - I. - Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé : << Chapitre 8 << Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques << Art. L. 138 1. - Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques. << Art. L. 138-2. - Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de : << a) 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des établissements assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ; << b) 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ; << c) 1,2 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ; << d) 1 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ; << e) 0,75 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ; << f) 0,5 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus. << Art. L. 138-3. - La contribution due par chaque établissement est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer. << Art. L. 138-4. - Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques versent la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du trimestre suivant. << Art. L. 138-5. - Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres. << Art. L. 138-6. - En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certains établissements, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des établissements est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes établissements au cours du trimestre correspondant de l'année précédente. << Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des établissements ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche. << Art. L. 138-7. - Lorsqu'un établissement n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu. << Lorsque l'établissement produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les établissements peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée. << Art. L. 138-8. - Le produit de la contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4 suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel. << Art. L. 138-9. - Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités. << Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale. << Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine. >> II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : << exceptionnelle prévue par l'article 8 de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social >> sont remplacés par les mots : << prévue par l'article L. 138-1 >>. III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er octobre 1995.

Art. 77. - I. - La section 1 du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1o Il est inséré un article L. 651-2-1 ainsi rédigé : << Art. L. 651-2-1. - Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels. << Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-1 au prorata des acomptes perçus par ces régimes au cours et au titre de l'année précédente pour la compensation prévue à l'article L. 134-1 et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels. << Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. >> ; 2o L'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : << Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci. >> ; 3o A l'article L. 651-7 du même code, après les mots : << des articles L. 133-1, L. 133-3 >>, sont insérés les mots : << et L. 243-3, du premier alinéa de l'article L. 243-6, des articles >> ; 4o A l'article L. 651-9, les mots : << , les majorations de retard ainsi que la procédure de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires >> sont remplacés par les mots : << et les majorations de retard >>. II. - Les sommes perçues et comptabilisées au profit des régimes mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, au titre du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pour les exercices 1980 à 1994, leur sont définitivement acquises. III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables au produit de la contribution due à compter du 1er janvier 1995. IV. - Avant le 30 septembre 1996, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le recouvrement des cotisations dues aux régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport précise notamment l'évolution des taux de recouvrement et des restes à recouvrer. En réponse aux observations formulées par la Cour des comptes dans son premier rapport annuel sur la sécurité sociale, il dresse un bilan des procédures de recouvrement mises en oeuvre et des dispositions tendant à sanctionner les assurés se soustrayant volontairement à leur obligation de cotisation.

Art. 78. - Avant le 30 octobre 1997, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés, définie à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, aux activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles, et son incidence éventuelle sur ce secteur.

Art. 79. - I. - L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Aux premier et sixième alinéas du I, les mots : << et d'apprentissage >> sont supprimés ; 2o Le b du I est abrogé ; 3o Dans le premier alinéa et au c du II, les mots : << , d'apprentissage >> sont supprimés ; 4o Au III, les mots : << , à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi >> sont supprimés ; 5o Au IV bis, les mots : << par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou >> sont supprimés. II. - Au premier alinéa de l'article 199 ter C du même code, les mots : << et d'apprentissage >> sont supprimés. III. - Les dispositions du présent article sont applicables au calcul du crédit d'impôt formation au titre des années 1995 et suivantes. TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 80. - Sont validés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative, tous les actes accomplis et les garanties accordées par l'Etat dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Centrest, Lordex et Picardie.

Art. 81. - I. - Au 1 de l'article 565 du code général des impôts, les mots << France continentale >> sont remplacés par les mots << France métropolitaine >>. II. - 1o A l'article 575 K du même code, les mots : << du monopole. Toutefois cette fabrication est licite si elle >> sont remplacés par les mots : << sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 ou, lorsque cette fabrication >>. 2o Les dispositions du 1o prennent effet à la date de publication du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit et au plus tard dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.

Art. 82. - Les articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont applicables aux redevances dues à compter du 1er mars 1993.

Art. 83. - Le 1o bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé : << 1o bis. les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique. >>

Art. 84. - La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F.

Art. 85. - I. - L'article L. 211-3 du code des assurances est abrogé à compter du 1er janvier 1997. En conséquence, dans le même code, à compter de la même date, sont supprimés dans l'article L. 211-21 les mots : << ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 >> ainsi que le troisième alinéa de l'article L. 213-1. II. - L'article L. 431-13 du code des assurances est abrogé.

Art. 86. - En raison de la destruction des locaux de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, suite à l'attentat perpétré le 23 décembre 1995 contre l'hôtel des impôts, la responsabilité du conservateur, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia. Tout acte, formalité, sommation, ou notification, prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée, du fait de l'interruption du fonctionnement normal de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, est réputé valable s'il est effectué au plus tard le 31 octobre 1996.

Art. 87. - I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2o de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variations. II. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié : a) Dans le troisième alinéa (2o) les mots : << ainsi qu'à l'échéancier des amortissements >> sont supprimés ; b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un 2o bis ainsi rédigé : << 2o bis Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; >>.

Art. 88. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 1996 un rapport sur la gestion du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles institué par la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Ce rapport retracera notamment l'évolution récente des contrats d'assurance dans les zones sinistrées. Il recherchera également les moyens de renforcer la transparence du régime et l'information des assurés.

Art. 89. - Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante : 1o Les surfaces de vente visées au 1o de l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont fixées à 300 mètres carrés. Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasin de commerce de détail. 2o Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets : - d'extension de magasins, quelle que soit la superficie sur laquelle ils portent, visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ; - de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concernent une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ce seuil étant porté à 1 500 mètres carrés lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire ; un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition. La commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois. Les autorisations sollicitées sont accordées par mètre carré de surface de vente. 3o Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de deux mille places. La commission statue en prenant en considération les critères suivants : - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ; - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; - l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ; - la préservation d'une animation cuturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations. Pour la détermination du seuil de deux mille places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième à dernier alinéas de l'article 29-1. Ce seuil se substitue à ceux prévus à l'article 29. Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances. Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Art. 90. - L'article 4 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigé : << Art. 4. - Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée au 2o de l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert. << Les redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable. << La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration. >>

Art. 91. - Les dispositions de la deuxième phrase du 1o de l'article 89 de la présente loi ne sont pas applicables : Dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; Dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article 1er de la loi no 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998. Aux opérations d'équipement commercial envisagées dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.

Art. 92. - Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 mars 1996.

Art. 93. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 135 H ainsi rédigé : << Art. L. 135 H. - L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires. >> II. - Dans le second alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence << L. 135 F >>, il est inséré la référence << L. 135 H >>.

Art. 94. - I. - Au troisième alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : << une profession non commerciale >> sont remplacés par les mots : << une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; >>. II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes.

Art. 95. - Le premier alinéa de l'article L. 953-3 du code du travail est ainsi rédigé : << Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 p. 100, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. >>

Art. 96. - Dans le premier alinéa de l'article 97-8 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : << ou rupture du contrat de travail >> sont remplacés par les mots : << , rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, >>.

Art. 97. - L'article 88 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé : << Art. 88. - Les entreprises visées par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, gérant des services publics de distribution de gaz au 1er janvier 1996, peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales qu'elles couvraient à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires. Ces entreprises pourront étendre leur activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent, dès lors que ces communes ne disposent pas d'un réseau public de gaz. << Une commune ne pourra concéder la distribution du gaz sur son territoire que si la rentabilité de l'investissement est suffisante. Cette rentabilité sera appréciée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction des recettes et des dépenses prévisionnelles actualisées, y compris le montant des investissements envisagés pour réaliser la nouvelle desserte en gaz. >>

Art. 98. - Sont validées les nominations et titularisations dans le grade de conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes prononcées par décret du Président de la République du 26 février 1991. Ces nominations et titularisations sont validées en tant qu'elles excédaient l'autorisation de recrutement qui n'avait été donnée par l'article 27 de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes que jusqu'au 31 décembre 1990.

Art. 99. - A titre expérimental, l'Etat peut, à compter de la publication de la présente loi, conclure avec les branches professionnelles du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure des conventions-cadres relatives au maintien ou au développement de l'emploi tenant compte des résultats de la négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail engagée après l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995. A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées et jusqu'au 31 décembre 1997, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables aux entreprises appartenant aux branches susvisées dans les conditions suivantes : - la réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 ; - le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 892 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret. Pour les entreprises employant cinquante salariés ou plus disposant d'un comité d'entreprise ou dans lesquelles un constat de carence aura été établi conformément à l'article L. 433-13 du code du travail, ces dispositions s'appliquent sous réserve de la conclusion d'une convention spécifique entre l'entreprise et l'Etat portant notamment sur le maintien ou la création d'emplois et l'aménagement et la réduction du temps de travail, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention. Le non-respect par l'entreprise des engagements pris dans la convention spécifique entraîne l'interruption pour l'entreprise des conditions particulières d'application du III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) prévues par le présent article et peut conduire au reversement des aides correspondantes perçues au titre de ces dispositions. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 avril 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
(1) Loi no 96-314. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi no 2548 ; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2585 ; Discussion les 5, 6 et 7 mars et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 mars 1996. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 259 (1995-1996) ; Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, no 270 (1995-1996) ; Avis de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires économiques, no 272 (1995-1996) ; Discussion les 20 et 21 mars 1996 et adoption le 21 mars 1996. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2672 ; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2685 ; Discussion et adoption le 28 mars 1996. Sénat : Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 291 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 28 mars 1996. - Conseil constitutionnel : Décision no 96-375 DC du 9 avril 1996 publiée au Journal officiel du 13 avril 1996.