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Décret no 96-305 du 10 avril 1996 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la médiation pénale
NOR : JUSD9630001D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 41 et R. 121, Décrète :
Art. 1er. - Au titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (troisième partie Décrets), il est créé un chapitre II intitulé << De la médiation pénale >>, comportant les articles D. 15-1 à D. 15-8 ci-après : << Art. D. 15-1. - Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après. << Art. D. 15-2. - La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général. << Art. D. 15-3. - La demande présentée par une association comporte notamment : << 1o La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ; << 2o Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ; << 3o La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ; << 4o Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ; << 5o La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ; << 6o Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif. << Art. D. 15-4. - Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes : << 1o Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ; << 2o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ; << 3o Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité. << Art. D. 15-5. - Le médiateur est tenu à l'obligation du sercret. << Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées. << Art. D. 15-6. - Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité de ses membres présents. << La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent. << Art. D. 15-7. - En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général. << Art. D. 15-8. - Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6. << Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente. << En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission. >>
Art. 2. - Les habilitations des médiateurs, personnes physiques ou morales, intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions des articles R. 15-18 à R. 15-25, demeurent valables.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon