J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales


NOR : AGRA9600423D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, modifié par le décret no 79-363 du 2 avril 1979 ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets no 88-585 du 6 mai 1988, no 95-134 du 7 février 1995 et no 95-178 du 20 février 1995 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu les avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date des 14 décembre 1993 et 29 juin 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Section 1 Dispositions permanentes

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 3 avril 1958 susvisé est complété par les dispositions suivantes : << Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales gère le personnel de direction. Il en prononce la mise à la retraite sauf pour mesure disciplinaire. >>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. >>

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le corps administratif supérieur est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. >>

Art. 4. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Le grade d'attaché comporte douze échelons. >>

Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les attachés sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. << Ils sont recrutés : << 1o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 9-1 ci-dessous ; << 2o Par la voie des instituts régionaux d'administration ; << 3o Au choix, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous. >>

Art. 6. - Le 2o de l'article 9-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Le second, pour un tiers des emplois à pourvoir par concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics. >>

Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 9-1 ci-dessus sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. << Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'attaché. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 12 à 12-7 ci-dessous. << A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. << Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. << Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. << La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année. >>

Art. 8. - A l'article 11 du même décret, le mot : << neuf >> est remplacé par le mot : << six >>.

Art. 9. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales sont classés dans les conditions définies aux articles 12-1 à 12-7 ci-dessous. >>

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 12-1 du même décret est remplacé par les dispositions ci-dessous : << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. >>

Art. 11. - L'article 12-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa les mots : << Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots : << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché >>. II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >>

Art. 12. - L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12-3. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. >>

Art. 13. - L'article 12-4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : << Les agents de l'Etat sont nommés dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots : << Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché >>. II. - Au cinquième alinéa, les mots : << Les agents de l'Etat >> sont remplacés par les mots : << Les agents non titulaires >>. III. - Le sixième alinéa est supprimé.

Art. 14. - A l'article 12-5 du même décret, les mots : << dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots : << dans le grade d'attaché >>.

Art. 15. - Entre les articles 12-6 et 13 du même décret, est ajouté un article 12-7 ainsi rédigé : << Art. 12-7. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions fixées à l'article 12-4 ci-dessus. >>

Art. 16. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Peuvent être promus chefs de bureau de classe normale les attachés ayant accompli onze ans et six mois de services effectifs dans le corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et comptant 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. La durée du service national vient, le cas échéant, en déduction des onze ans et six mois de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie B, au-delà de douze ans, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de huit ans la durée de services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A. >>

Art. 17. - Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5655 a 5657 ......................................................

Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le corps de l'inspection est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi susvisée du 11 janvier 1984. >>

Art. 19. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Le grade d'inspecteur comporte 12 échelons. >>

Art. 20. - Les deux premiers alinéas de l'article 19 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Peuvent être promus chefs des services régionaux de classe normale les inspecteurs ayant accompli onze ans et six mois de services effectifs dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catérogie A et comptant 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. La durée du service national vient, le cas échéant, en déduction des onze ans et six mois de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie B, au-delà de douze ans, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de huit ans la durée de services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A. >>

Art. 21. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 22. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur ou dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine, ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur ou dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ces corps. >>

Art. 22. - Entre les articles 22 et 23 du même décret, est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé : << Art. 22-1. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur ou dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ces corps, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. << Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. << Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. >> Section 2 Dispositions transitoires et finales

Art. 23. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des articles 4, 17 et 19 ci-dessus prennent effet au 1er août 1993.

Art. 24. - Les attachés de 1re et de 2e classe ainsi que les inspecteurs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés, respectivement, dans les grades d'attaché et d'inspecteur créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5655 a 5657 ......................................................

Art. 25. - Les attachés et les inspecteurs promus, respectivement, à la classe normale du grade de chef de bureau et à la classe normale du grade de chef des services régionaux, entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de bureau ou celui de chef des service régionaux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 26. - Les représentants à la commission paritaire de la 1re et de la 2e classe des attachés, d'une part, de la 1re classe et de la 2e classe des inspecteurs, d'autre part, sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent, respectivement, les compétences des représentants du grade d'attaché et celles du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5655 a 5657 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 28. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure