Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales du 29 juin 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et, sous réserve des dispositions du présent décret, par celles des chapitres Ier à IV du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 2. - Le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales comprend trois grades : - le grade de secrétaire administratif de classe normale ; - le grade de secrétaire administratif de classe supérieure ; - le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, qui correspondent aux grades définis à l'article 2 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Art. 3. - Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales sont notamment chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A : 1o Du contrôle de l'application des réglementations nationales et communautaires aux céréales et produits dérivés ; 2o D'enquêtes et d'études concernant la production, la commercialisation, la transformation et l'utilisation des céréales et produits dérivés ; 3o De tâches d'application administrative ou informatique, de rédaction ou de comptabilité ; 4o De l'encadrement des personnels d'exécution.
Art. 4. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès au corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Art. 5. - Pour l'application du présent décret, les attributions dévolues au ministre chargé de l'agriculture par les décrets no 94-1016 et no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés sont, en ce qui concerne l'organisation des recrutements, la nomination et la gestion des personnels, exercées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. Chapitre II Dispositions transitoires
Art. 6. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des articles 1er à 5 ci-dessus prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, celles concernant la création du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle prennent effet au 1er août 1994.
Art. 7. - Les chefs de section administrative de 1re classe régis par le décret no 66-215 du 5 avril 1966 relatif au statut particulier des chefs de section administrative et rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont, au 1er août des années 1994 à 1996, nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle : a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois inscrits au budget de l'établissement pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois inscrits au budget de l'établissement pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ; c) Avec effet au 1er août 1996, pour les personnels non inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux a et b ci-dessus. Les intéressés sont classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5653 a 5655 ......................................................
Art. 8. - Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales régi par le présent décret, les chefs de section administrative de 2e classe et les rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales régis par le décret no 66-215 du 5 avril 1966 relatif au statut particulier des chefs de section administrative et rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5653 a 5655 ......................................................
Art. 9. - Les services accomplis, par les agents mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus, dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Art. 10. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement des rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales ouverts avant la publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales créé à l'article 1er ci-dessus.
Art. 11. - Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des rédacteurs et chefs de section administrative de l'Office national interprofessionnel des céréales sont maintenus en fonctions et exercent, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades, les compétences des représentants du corps régi par le présent décret.
Art. 12. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5653 a 5655 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application des articles 7 et 8 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions du présent article , à effet du 1er août 1995 pour les rédacteurs et les chefs de section administrative de 2e classe, au 1er août 1996 pour les chefs de section administrative de 1re classe.
Art. 13. - Le décret no 66-215 du 5 avril 1966 relatif au statut particulier des chefs de section administrative et rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé au 1er août 1996.
Art. 14. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.