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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ; Vu les pièces afférentes à la procédure simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la Tourbière de Machais, l'accord du propriétaire, l'avis du conseil municipal de la commune de La Bresse, celui du préfet du département des Vosges, de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Décrète : Chapitre Ier Création et délimitation de la réserve naturelle de la Tourbière de Machais
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination de << réserve naturelle de la Tourbière de Machais >> (Vosges) les parcelles cadastrales suivantes :
Commune de La Bresse Section B 1 : parcelles no 61, no 62, no 74, no 75, no 77 pour partie, no 78 pour partie, no 79 à no 86, no 88, no 89, no 95 à no 97. Section B 2 : parcelles no 304, no 306 à no 308. Soit une superficie de 144 hectares 73 ares. Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture des Vosges. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte au 1/25 000 également annexée au présent décret et qui peut être consultée à la préfecture des Vosges. Chapitre II Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de La Bresse, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à la commune, à un établissement public ou à une association de la loi 1901 ou de droit local. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan de gestion.
Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend des représentants : 1o De la commune et d'autres collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2o D'administrations et d'établissements publics concernés ; 3o D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, au cours de leur mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Chapitre III Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit : 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; 3o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins forestières : 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve. Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale est autorisée, mais peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - Le préfet peut autoriser, à des fins scientifiques, et après avis du comité consultatif, la capture, le marquage ou le prélèvement d'animaux ou de végétaux.
Art. 9. - L'exercice de la chasse est interdit sur les parcelles no 77 et no 78 pour leur partie classée en réserve naturelle, no 79 à no 85 et no 88. Elle s'exerce, dans le reste de la réserve naturelle, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 10. - Les activités forestières continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur. Les activités pastorales sont interdites dans la réserve. Les boisements sur les parties tourbeuses de la réserve naturelle sont interdits.
Art. 11. - Il est interdit : 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ; 5o De modifier, par quelque moyen que ce soit, la température, le niveau ou le débit des eaux.
Art. 12. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Une convention établie après avis du comité consultatif entre le préfet et le président du conseil général fixe les limites à imposer au service responsable de la voirie départementale et aux entreprises agissant sur ses ordres dans l'exercice des activités d'exploitation, d'entretien et de réparation.
Art. 13. - Toute activité de recherche, d'extraction de tourbe ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
Art. 14. - Toute activité industrielle est interdite dans la réserve. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Art. 15. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 17. - Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif. Toutefois, les manifestations sportives collectives organisées depuis au moins cinq années sans discontinuité avant la date du présent décret sont autorisées. L'interruption d'une telle manifestation pendant plus de deux années consécutives rend cette exception caduque.
Art. 18. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 7. En période d'ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée, sauf dans les secteurs où la chasse est interdite.
Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite hors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2o A ceux des services publics ; 3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4o A ceux utilisés pour les activités forestières ; 5o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
Art. 20. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.
Art. 21. - Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.
Art. 22. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1996.