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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les fonctionnaires de ce corps assurent, dans les services régionaux, départementaux ou spécialisés du ministère chargé de l'agriculture, l'ensemble des tâches de nature administrative, juridique et financière qui incombent à ces services et l'encadrement du personnel chargé de leur exécution. Ils peuvent également être affectés dans des établissements publics à caractère administratif placés sous tutelle du ministère de l'agriculture, pour effectuer les mêmes missions. Ils peuvent être chargés de missions particulières telles que, notamment, la mission de responsable régional de formation continue ou de communication ou celle de contrôleur des opérations des sociétés de courses et du pari mutuel.
Art. 2. - Le corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture comprend deux grades : - le grade d'attaché principal, qui comporte une première classe divisée en quatre échelons et une deuxième classe divisée en six échelons ; l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade d'attaché principal ; - le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage. Chapitre II Recrutement
Art. 3. - Les attachés des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés : 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ; 2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous ; 3o Au choix selon les modalités suivantes : un attaché administratif est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère chargé de l'agriculture, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture en application des dispositions du 1o et du 2o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. Les attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 4. - Les concours prévus au 2o de l'article 3 ci-dessus peuvent comporter au titre d'une même année : 1o Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; c) Du directeur chargé des personnels au ministère de l'agriculture ou de son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ; 2o Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, qui à la date de clôture des inscriptions sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.
Art. 5. - Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours.
Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de chaque concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - I. - Les personnels recrutés en application du 1o et du 3o de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. II. - Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 4 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés administratifs stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 9 à 14 ci-dessous. L'organisation de la période de stage, au cours de laquelle les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans un centre spécialisé, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Art. 8. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o de l'article 3 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Classement
Art. 9. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés administratifs sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 10 à 14 ci-dessous.
Art. 10. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, ou de mme niveau, sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 11. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination dans le corps, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir, au minimum, dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés administratifs du ministère chargé de l'agriculture, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Art. 13. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà ; - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade d'attaché peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Art. 14. - Lorsque l'application des articles 11 et 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché administratif des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
Art. 15. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités définies à l'article 13 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article . Chapitre IV Avancement
Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins 2 ans 6 mois de services effectifs dans le 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
Art. 17. - I. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, par voie de concours professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, les attachés comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. II. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article , après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa. III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés aux I et II ci-dessus pour une promotion au grade d'attaché principal de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 11 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Art. 18. - Les attachés promus au grade d'attaché principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement ou de la liste d'admission au concours professionnel et classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 11/04/96 Page 5590 a 5593 ......................................................
Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades et classes d'attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture sont fixées conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 11/04/96 Page 5590 a 5593 ...................................................... Chapitre V Détachement
Art. 20. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
Art. 21. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 22. - Les attachés et les attachés principaux régis par le décret no 74-538 du 17 mai 1974 sont, au 1er août 1995, reclassés dans le corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture créé par le présent décret, conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 11/04/96 Page 5590 a 5593 ...................................................... Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 23. - Les fonctionnaires stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret, en application du décret no 74-538 du 17 mai 1974, poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Art. 24. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant, au 1er août 1995, à un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, à cette même date, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Art. 25. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps d'attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture, au grade d'attaché, entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier, à partir du 1er août 1995, des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 11 ci-dessus et, le cas échéant, à l'article 24 ci-dessus.
Art. 26. - Les représentants des membres de la commission administrative paritaire du corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 11/04/96 Page 5590 a 5593 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Art. 28. - Le décret no 74-538 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural est abrogé.
Art. 29. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
Fait à Paris, le 3 avril 1996.