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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de procédure pénale applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le nouveau code de procédure civile applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le code général des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ; Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 modifiée relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ; Vu l'ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le décret no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, notamment son article 12 ; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE Ier DES CONDITIONS DE RESSOURCES
Art. 1er. - Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours, en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut.
Art. 2. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale par conjoint, descendant et ascendant à charge ainsi que pour le concubin à charge.
Art. 3. - Sont considérés comme à charge : 1o Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ; 2o Le descendant ou l'enfant vivant sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle et qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ; 3o L'ascendant ou les frères et soeurs bénéficiant de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui vivent sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que ceux de son conjoint, dès lors que le revenu annuel du demandeur à l'aide juridictionnelle cumulé avec celui de la personne à charge n'excède pas le montant fixé par l'article 196 A du code général des impôts de Mayotte. Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, des ressources provenant du conjoint ou des personnes vivant habituellement avec le demandeur, les plafonds des ressources sont majorés d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé par l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin ; ils sont majorés du même montant pour chacune des autres personnes.
Art. 4. - Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par les articles précédents sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile. Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Art. 5. - Sont exclus de l'appréciation des ressources les allocations familiales, le supplément familial de traitement et les allocations prénatales.
Art. 6. - Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement. TITRE II DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE Chapitre Ier La composition
Art. 7. - Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le président du tribunal supérieur d'appel. Parmi les deux personnalités qualifiées qui composent en outre le bureau, le président du tribunal supérieur d'appel doit désigner un membre parmi les avocats sur la proposition du conseil de l'ordre dont ils relèvent ou parmi les personnes agréées ; l'autre membre désigné par lui doit être un fonctionnaire des affaires sanitaires et sociales ou des services fiscaux. Le président du tribunal supérieur d'appel désigne le secrétaire du bureau.
Art. 8. - Le président et les membres du bureau sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.
Art. 9. - Le président ou le membre du bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonction que pour la durée de cette période restant à courir. Le président ou le membre du bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle sauf si l'honorariat leur est refusé ou retiré.
Art. 10. - Au sein du bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Chapitre II De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle
Art. 11. - Le bureau d'aide juridictionnelle est compétent pour statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle concernant les affaires relevant de l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Chapitre III Demandes d'aide juridictionnelle
Art. 12. - La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 15 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, au bureau d'aide juridictionnelle. Elle contient les indications suivantes : 1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ; 2o Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ; 3o Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ; 4o Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels choisis.
Art. 13. - Le requérant doit joindre à cette demande : 1o Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du code général des impôts de Mayotte ou d'un avis de non-imposition, ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ; 2o Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ; 3o La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ; 4o S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider sur le territoire de la République française et une justification du caractère habituel de sa résidence dans la collectivité ; 5o Le cas échéant, une fiche familiale d'état civil.
Art. 14. - La déclaration de ressources prévue à l'article 13 contient : 1o L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ; 2o L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales énumérées à l'article 5, ainsi que des ressources du conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ; 3o La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ; 4o Les éléments extérieurs de son train de vie. A moins que le requérant ne demeure pas habituellement sur le territoire de la République française, cette déclaration est faite sur un imprimé dont le modèle est établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 15. - La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14. Elle indique notamment : 1o L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ; 2o L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ; 3 La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ; 4o Les éléments extérieurs de son train de vie. Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.
Art. 16. - La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisissent le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'ils assistent ou qu'ils ont assistée contient les indications suivantes : 1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ; 2o Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ; 3o Nature de l'affaire et juridiction saisie. L'avocat ou la personne agréée fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.
Art. 17. - Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice ou une personne agréée a été désigné, à compter de la date de sa désignation.
Art. 18. - Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
Art. 19. - Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. Chapitre IV De l'instruction des demandes
Art. 20. - Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés. Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors du territoire de la République française ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales. Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Art. 21. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. Chapitre V Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle
Art. 22. - Le bureau d'aide juridictionnelle ne peut valablement siéger que si le président et au moins un des deux autres membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 23. - Le secrétaire assiste aux séances. Le ministère public peut assister aux séances.
Art. 24. - I. - Les décisions mentionnent : 1o Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ; 2o L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande. II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également : 1o La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ; 2o Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ; 3o S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ; 4o S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée. IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.
Art. 25. - Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution mentionnés dans la requête. L'absence, de la part du requérant, d'indications sur la qualification juridique des faits, sur la nature de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution ou sur la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.
Art. 26. - Copie de la décision du bureau ou de son président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau ou son président, soit demander une nouvelle délibération. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions des articles 29, 32 et 33 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que de l'article 17 et de l'article 30 du présent décret.
Art. 27. - Copie des décisions du bureau ou de son président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire : 1o A l'avocat ou à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ; 2o Au receveur particulier des finances ; 3o Au greffe de la juridiction compétente.
Art. 28. - Outre les personnes auxquelles elles sont notifiées en vertu des articles 26 et 27, les décisions du bureau ou de son président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours. Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Art. 29. - En cas d'application de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53 et 93, sont applicables.
Art. 30. - La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée. Chapitre VI Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle
Art. 31. - Le délai dans lequel une demande de nouvelle délibération du bureau peut être présentée en application du troisième alinéa de l'article 18 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
Art. 32. - Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 18 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Le délai du recours ouvert au ministère public en application du premier alinéa du même article de la même ordonnance est de deux mois à compter du jour de la décision. Ce recours est exercé par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Art. 33. - Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle. Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés. En outre, dans le cas où la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 20, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.
Art. 34. - Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis au président du tribunal supérieur d'appel ou à son délégué pour statuer sur le recours. Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites. Le président du tribunal supérieur d'appel ou son délégué statue par ordonnance.
Art. 35. - Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision. Chapitre VII Des procédures particulières
Art. 36. - L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.
Art. 37. - La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, par le secrétaire du bureau. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. Les dispositions de l'article 28 sont applicables. La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.
Art. 38. - La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.
Art. 39. - Pour les instances nées au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources. A la demande d'aide juridictionnelle est jointe la copie notifiée de la précédente décision d'admission.
Art. 40. - Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution, au vu de la copie certifiée de la décision d'admission. Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son greffe et, dans les autres cas, par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.
Art. 41. - La demande de remboursement prévue au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Elle contient les indications suivantes : 1o Nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ; 2o Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ; 3o Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le requérant ainsi que justificatifs de leur règlement. Le bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale. Le dossier est transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Celui-ci procède à la liquidation des sommes dues qui sont réglées par le receveur particulier des finances. Chapitre VIII Du retrait de l'aide juridictionnelle
Art. 42. - Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau d'aide juridictionnelle soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public. La demande est adressée au président du bureau.
Art. 43. - Le bureau d'aide juridictionnelle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires. Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.
Art. 44. - Le bureau d'aide juridictionnelle statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.
Art. 45. - En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique. La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 27 et 28. TITRE III DES AVOCATS ET PERSONNES AGREEES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS Chapitre Ier Du choix ou de la désignation des avocats et personnes agréées et des officiers publics ou ministériels
Art. 46. - Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et le président du tribunal supérieur d'appel. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
Art. 47. - Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, d'une personne agréée ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ par le président du tribunal supérieur d'appel. Le président du tribunal supérieur d'appel avise de cette désignation : 1o L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 30 ; 2o Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec l'auxiliaire de justice ou la personne agréée, ainsi que le greffe de la juridiction dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de la personne agréée ou de l'auxiliaire de justice est faite au dossier de l'affaire.
Art. 48. - L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale, en matière d'assistance éducative, de délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale, d'instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Art. 49. - Lorsque l'auxiliaire de justice ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée. Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire de justice ou à la personne agréée et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
Art. 50. - Dans tous les cas où un auxiliaire de justice ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.
Art. 51. - En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
Art. 52. - Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel est choisi par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, celui-ci en informe le secrétaire du bureau qui procède comme il est dit à l'article 47, le président de l'organisme professionnel concerné ainsi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Art. 53. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. Chapitre II De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats, des personnes agréées et des officiers publics ou ministériels
Art. 54. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est calculée en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée ci-après et des coefficients suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0083 du 06/04/96 Page 5324 a 5330 ...................................................... La valeur de la lettre clé est fixée chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre du budget. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, la valeur de la lettre clé est fixée à 130 F.
Art. 55. - La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est égale aux deux tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 54.
Art. 56. - La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est de 34 F par acte effectivement délivré et de 74 F par procès-verbal.
Art. 57. - La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est de 24 F par acte.
Art. 58. - La contribution de l'Etat versée à l'avocat, à la personne agréée ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 54 à 57 ci-dessus, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0083 du 06/04/96 Page 5324 a 5330 ......................................................
Art. 59. - Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction : 1o De la contribution versée par l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ; 2o De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.
Art. 60. - Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la rétribution versée par l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le président du tribunal supérieur d'appel.
Art. 61. - Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées par le receveur particulier des finances de la collectivité territoriale sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. Cette attestation mentionne la nature de la procédure et le montant de la contribution de l'Etat. L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Art. 62. - La contribution de l'Etat due aux officiers publics ou ministériels est payée par le receveur particulier des finances de la collectivité territoriale. Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.
Art. 63. - L'avocat et les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.
Art. 64. - La rétribution versée par l'Etat à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 p. 100 pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 p. 100 pour la quatrième et de 60 p. 100 pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. L'avocat ou la personne agréée est mis à même de présenter ses observations.
Art. 65. - Lorsque l'avocat ou la personne agréée justifie que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.
Art. 66. - En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies. Il en est de même, à la demande de l'avocat ou de la personne agréée, en cas de radiation ou de retrait du rôle, ou devant le tribunal administratif, en cas de non-lieu ou de désistement. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable à l'aide totale.
Art. 67. - Les décisions mentionnées aux articles 64 à 66 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.
Art. 68. - Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice. Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 66, l'avocat ou la personne agréée perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
Art. 69. - Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la rétribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées.
Art. 70. - Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0083 du 06/04/96 Page 5324 a 5330 ...................................................... Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément à l'article 16 du présent décret. TITRE IV DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS
Art. 71. - Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Les frais sont avancés directement par le receveur particulier des finances au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice ou par la personne agréée de l'exécution de sa mission.
Art. 72. - Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau dont elle émane.
Art. 73. - Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.
Art. 74. - En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, et des indemnités versées à l'avocat, à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
Art. 75. - L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Art. 76. - Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le receveur particulier des finances au vu d'un état de recouvrement établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.
Art. 77. - L'état de recouvrement contient : 1o Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ; 2o La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ; 3o La mention des textes applicables ; 4o Le montant des frais avancés par l'Etat ; 5o Le montant des rétributions versées par l'Etat aux avocats, aux personnes agréées et aux officiers publics ou ministériels ; 6o Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; 7o Les délais et modalités de paiement et d'opposition ; 8o La mention des dispositions de l'article 81. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
Art. 78. - Le montant des sommes à recouvrer est exigible le dernier jour du deuxième mois qui suit l'envoi de la notification de l'état de recouvrement. La contrainte par corps n'est pas applicable.
Art. 79. - Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 80. - En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le receveur particulier des finances. Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au receveur particulier des finances.
Art. 81. - L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrement.
Art. 82. - Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise le receveur particulier des finances de ce recours.
Art. 83. - Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 76 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens. Sur la demande de l'intéressé, le receveur particulier des finances procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.
Art. 84. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la juridiction administrative, compte tenu des règles propres à cette juridiction. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Art. 85. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1996.