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Décret no 96-286 du 28 mars 1996 modifiant le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française


NOR : DOMP9600002D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer, Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création des corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifiée par l'article 17 de la loi organique no 95-173 du 20 février 1995 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966 susvisée ; Vu le décret no 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 et le décret no 86-247 du 20 février 1986 ; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 88-583 du 6 mai 1988 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 11 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Dans le corps du décret du 5 janvier 1968 susvisé, les mots : << gouverneur de la Polynésie française >> sont remplacés par les mots : << haut-commissaire de la République >>.
Art. 2. - A l'article 1er du même décret, les mots : << du deuxième alinéa >> sont supprimés.
Art. 3. - L'article 7 du même décret est ainsi rédigé : << Art. 7. - I. - Des commissions administratives paritaires exerçant les attributions confiées à ces organismes par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat dans les conditions qu'il prévoit sont créées par arrêté du haut-commissaire de la République et placées auprès du secrétaire général. Le haut-commissaire de la République nomme les représentants de l'administration. << Les représentants titulaires et suppléants de l'administration à une commission administrative paritaire créée pour un corps auquel appartiennent des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans des services du territoire comprennent pour moitié des agents du territoire qui relèvent de ces services ou exercent un contrôle sur eux, occupent des fonctions équivalentes à celles confiées à des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et sont proposés par le ministre territorial compétent. << II. - Les comités techniques paritaires prévus à l'article 4 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires sont créés par arrêté du haut-commissaire et placés auprès du secrétaire général. << Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du haut-commissaire. Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel au moment de la désignation. Un arrêté du haut-commissaire établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, dans les conditions fixées par l'article 8, deuxième alinéa, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 précité. >>
Art. 4. - L'article 11 du même décret est ainsi rédigé : << Art. 11. - I. - La suspension, dans les conditions de l'article 30 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret est prononcée par l'autorité de l'Etat à laquelle a été délégué le pouvoir disciplinaire ou, en l'absence de délégation de ce pouvoir, par le haut-commissaire de la République, lequel en rend alors immédiatement compte à l'autorité de l'Etat investie de ce pouvoir. << Lorsque le fonctionnaire est affecté dans un service du territoire, l'autorité de l'Etat prononçant la suspension en informe sans délai le ministre territorial dont relève ce service. << II. - Lorsque, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création des corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, le ministre territorial prononce à l'égard d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret une sanction du premier ou du deuxième groupe, il en informe sans délai l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination. << III. - La consultation du dossier et la procédure disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ont lieu au chef-lieu du territoire de la Polynésie française. << IV. - Lorsque la sanction a été prononcée par une autorité du territoire, le ministre territorial dont elle relève, ou son représentant, peut être entendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant en commission de recours. << L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours est transmis au ministre intéressé ainsi qu'au ministre du territoire. << Si l'autorité territoriale qui a prononcé la sanction décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui avait été initialement prononcée. << L'autorité territoriale est substituée au ministre pour l'application des articles 17 et 18 du décret du 25 octobre 1984 précité. >>
Art. 5. - Il est créé dans le même décret un article 14-1 ainsi rédigé : << Art. 14-1. - I. - L'affectation d'un fonctionnaire de l'Etat titulaire ou stagiaire soumis au présent décret dans un service du territoire est prononcée par arrêté de l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination après avis du ministre du territoire dont relève ce service. Cet arrêté est notifié au ministre du territoire en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 précitée et, notamment, de l'affectation de ce fonctionnaire par l'autorité territoriale compétente sur un poste déterminé. << II. - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat visés au I, la titularisation, la cessation progressive d'activité, la cessation définitive de fonctions, le placement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont prononcés par l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination ou l'autorité de l'Etat ayant reçu délégation de cette dernière. >>
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben