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Décret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France


NOR : TASS9620022D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 151-1, les articles L. 153-1 à L. 153-10 dans leur rédaction issue de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, l'article L. 711-1 et les articles R. 112-1 et R. 711-1 ; Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 111-2 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou celles prises par son bureau, par ses commissions ou par toute personne agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget. Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse de prévoyance maladie. Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
Art. 2. - En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord des deux autres ministres, viser une décision pour exécution immédiate.
Art. 3. - La communication des décisions mentionnées à l'article 1er doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration, du bureau ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Art. 4. - Le délai prévu à l'article 1er est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ce délai ne court qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'article 3 a été intégralement remplie.
Art. 5. - Pour chaque exercice, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses du régime spécial. Cet état est communiqué pour information aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'économie avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.
Art. 6. - Le conseil d'administration vote, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de la gestion administrative de la caisse de prévoyance maladie. Ce budget est soumis, en application du deuxième alinéa de l'article L. 153-1 et de l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, à l'approbation conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France.
Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard