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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 27 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Sont créés les corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, de techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines, de techniciens de laboratoire des douanes, de techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de techniciens de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, de techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale et de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale. Ces corps sont soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
Art. 2. - Les corps de techniciens de laboratoire comprennent trois grades : technicien de laboratoire de classe normale, technicien de laboratoire de classe supérieure et technicien de laboratoire de classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de technicien de laboratoire de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Art. 3. - Les membres des corps régis par le présent statut peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité. D'une manière générale, ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégories C et D et participent à la formation de ces derniers. En outre : 1o Les techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participent, dans leur spécialité, sous la direction des personnels scientifiques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche ; 2o Dans les laboratoires de la police technique et scientifique, ils assurent, sous l'autorité des ingénieurs, la mise en oeuvre de techniques au sein de leur section ; 3o Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs ; 4o Les techniciens de laboratoire des douanes assistent les ingénieurs dans leurs tâches ; 5o Au sein du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, ils participent sous la direction du personnel scientifique à l'exécution des travaux confiés à ces derniers notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche ; 6o Au sein des écoles nationales des mines, ils assistent dans leurs tâches d'enseignement ou de recherche les personnels enseignants et scientifiques. Chapitre II Recrutement
Art. 4. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés : 1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ; 2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, sauf pour le corps des techniciens de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale et le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, pour lesquels ce recrutement a lieu sur examen professionnel.
Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert : a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue, au vu de leur dossier, sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : - du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; - du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; - d'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre ou de son représentant ; b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Toutefois, le ministre dont relève le corps de fonctionnaires peut reporter les places non pourvues au titre d'un des concours sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Art. 6. - Dans le cas de concours à plusieurs corps, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
Art. 7. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire. Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Art. 8. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les différentes spécialités requises des techniciens de laboratoire sont fixés pour chaque corps par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
Art. 9. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Avancement
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 11. - Peuvent être promus technicien de laboratoire de classe supérieure : a) Après examen professionnel, les techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ; b) Au choix, les techniciens de laboratoire de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de techniciens de laboratoire. Les promotions au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure s'effectuent pour les quatre cinquièmes par la voie de l'examen professionnel, pour un cinquième au choix. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article . Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
Art. 12. - Les techniciens de laboratoire nommés au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure au titre de l'article 11 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ......................................................
Art. 13. - Peuvent être promus au grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, au choix, les techniciens de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire.
Art. 14. - Les techniciens de laboratoire de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ...................................................... Chapitre IV Détachement
Art. 15. - Par dérogation à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret peuvent être intégrés après un an de détachement. Chapitre V Dispositions transitoires et finales
Art. 16. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire et de technicien principal de laboratoire régis : 1o Par le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ; 2o Par le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ......................................................
Art. 17. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire de classe normale et de technicien de classe exceptionnelle régis par les dispositions : 1o Du décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut des techniciens de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement agricole ; 2o Du décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ; 3o Du décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances ; 4o Du décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ; 5o Du décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ......................................................
Art. 18. - Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date.
Art. 19. - Sont intégrés, en trois tranches annuelles, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances, les titulaires des grades de technicien en chef de laboratoire régis : 1o Par le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ; 2o Par le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ......................................................
Art. 20. - Au 1er août 1994, pour les corps autres que ceux cités à l'article 19, il est créé, dans le corps de techniciens de laboratoire de leur administration régi par le présent décret, un grade provisoire de technicien en chef de laboratoire. Ce grade comprend sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien principal de laboratoire régis par les dispositions : 1o Du décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement ; 2o Du décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ; 3o Du décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ; 4o Du décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale. Ces fonctionnaires sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ......................................................
Art. 21. - Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de laboratoire sont nommés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de leur administration, en trois tranches annuelles, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances. Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ......................................................
Art. 22. - Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 23. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de techniciens de laboratoire ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans un des corps régis par ce dernier décret.
Art. 24. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants des techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.
Art. 25. - Par dérogation au b de l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 20 février 1997, peuvent être nommés techniciens de laboratoire de classe supérieure les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale de classe normale justifiant de trois années de services effectifs.
Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Art. 28. - Sont abrogées, au 1er août 1994, les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par les décrets no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut des techniciens de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement agricole, no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisés des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique, no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances, no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé et no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Art. 29. - Sont abrogées au 1er août 1996 les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture et par le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.
Art. 30. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1996.