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Ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur


NOR : JUSX9500191R


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ; Vu le code pénal ; Vu la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ; Vu la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ; Vu la loi no 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu la consultation du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 1996 ; Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date des 25 et 30 janvier 1996 ; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 février 1996 ; Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 15 février 1996 ; Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 22 février 1996 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE PENAL

Art. 1er. - Il est institué dans le code pénal (partie Législative) un livre VI et un livre VII rédigés comme suit : << LIVRE VI << Des contraventions << Néant. << LIVRE VII << Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte << TITRE Ier << Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer << Chapitre Ier << Dispositions générales << Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. << Art. 711-2. - Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. << Art. 711-3. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc métropolitain. << Art. 711-4. - Pour l'application du présent code dans les territoires visés à l'article 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : << - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; << - "département" par "territoire" ; << - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire". << De même, "les références à des dispositions non applicables dans ces territoires" sont remplacées par "les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement". << Chapitre II << Adaptation du livre Ier << Art. 712-1. - L'article 131-23 est rédigé comme suit : << Art. 131-23. - Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires applicables localement relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. >> << Art. 712-2. - Le dernier alinéa de l'article 131-35 est rédigé comme suit : << La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. >> << Art. 712-3. - Le 7o de l'article 132-45 est rédigé comme suit : << 7o S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. >> << Chapitre III << Adaptation du livre II << Art. 713-1. - Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : << Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. >> << Art. 713-2. - I. - Le 1o de l'article 223-11 est rédigé comme suit : << 1o Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. >> << II. - Le 3o de l'article 223-11 est rédigé comme suit : << 3o Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. >> << Art. 713-3. - Les 2o et 3o de l'article 225-3 sont rédigés comme suit : << 2o Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ; << 3o Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; >> << Art. 713-4. - L'article 226-25 est rédigé comme suit : << Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : << 1o Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; << 2o Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. >> << Art. 713-5. - L'article 226-27 est rédigé comme suit : << Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : << 1o Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; << 2o Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. >> << Art. 713-6. - L'article 226-28 est rédigé comme suit : << Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. << Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >> << Chapitre IV << Adaptation du livre III << Art. 714-1. - Le 3o de l'article 322-2 est rédigé comme suit : << 3o Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. >> << Chapitre V << Adaptation du livre IV << Art. 715-1. - Le 3o de l'article 421-1 est rédigé comme suit : << 3o La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre : << - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ; << - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ; << - la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ; << - les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi no 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. >> << Art. 715-2. - Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit : << Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. >> << Art. 715-3. - Le dernier alinéa 432-12 est rédigé comme suit : << Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. >> << Art. 715-4. - Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit : << Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. >> << Art. 715-5. - L'article 443-3 est rédigé comme suit : << Art. 443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. >> << Chapitre VI << Adaptation du livre V << Art. 716-1. - L'article 511-3 est ainsi rédigé : << Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. << Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. << Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. << En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. << Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. >> << Art. 716-2. - Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : << Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. >> << Art. 716-3. - L'article 511-7 est ainsi rédigé : << Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-4. - L'article 511-8 est ainsi rédigé : << Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-5. - L'article 511-11 est ainsi rédigé : << Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-6. - L'article 511-12 est ainsi rédigé : << Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-7. - L'article 511-13 est ainsi rédigé : << Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-8. - L'article 511-14 est ainsi rédigé : << Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-9. - L'article 511-16 est ainsi rédigé : << Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître. << Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain : << - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ; << - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. >> << Art. 716-10. - L'article 511-19 est ainsi rédigé : << Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon. << L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. >> << Art. 716-11. - L'article 511-20 est ainsi rédigé : << Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-12. - L'article 511-21 est ainsi rédigé : << Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : << 1o Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; << 2o Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; << 3o Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. >> << Art. 716-13. - L'article 511-22 est ainsi rédigé : << Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-14. - L'article 511-24 est ainsi rédigé : << Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle. << Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. >> << Art. 716-15. - L'article 511-25 est ainsi rédigé : << Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 716-16. - L'article 521-2 est ainsi rédigé : << Art. 521-2. - Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. >> << Chapitre VII << Dispositions diverses << Art. 717-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative. << Dans les cas prévus au présent article , le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26. << Art. 717-2. - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende. << Les personnes physiques couplables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : << 1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; << 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. << Art. 717-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent. << Les peines encourues par les personnes morales sont : << 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; << 2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 9o de l'article 131-39. << L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. << TITRE II << Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte << Chapitre Ier << Dispositions générales << Art. 721-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Art. 721-2. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : << - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; << - "cour d'assises" par "cour criminelle" ; << - "département" par "collectivité" ; << - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement". << De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. << Chapitre II << Adaptation du livre Ier << Art. 722-1. - L'article 131-23 est rédigé comme suit : << Art. 131-23. - Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires applicables localement relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. >> << Art. 722-2. - Le 7o de l'article 132-45 est rédigé comme suit : << 7o S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. >> << Chapitre III << Adaptation du livre II << Art. 723-1. - Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : << Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. >> << Art. 723-2. - I. - Le 1o de l'article 223-11 est rédigé comme suit : << 1o Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. >> << II. - Le 3o de l'article 223-11 est rédigé comme suit : << 3o Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. >> << Art. 723-3. - Les 2o et 3o de l'article 225-3 sont rédigés comme suit : << 2o Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ; << 3o Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; >> << Art. 723-4. - L'article 226-25 est rédigé comme suit : << Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : << 1o Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; << 2o Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. >> << Art. 723-5. - L'article 226-27 est rédigé comme suit : << Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : << 1o Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; << 2o Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. >> << Art. 723-6. - L'article 226-28 est rédigé comme suit : << Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales, ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. << Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >> << Chapitre IV << Adaptation du livre III << Art. 724-1. - Le 3o de l'article 322-2 est rédigé comme suit : << 3o Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. >> << Chapitre V << Adaptation du livre IV << Art. 725-1. - Le 3o de l'article 421-1 est rédigé comme suit : << 3o La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ; << - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ; << - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ; << - la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ; << - les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi no 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ; >> << Art. 725-2. - Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit : << Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. >> << Art. 725-3. - Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit : << Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. >> << Art. 725-4. - Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit : << Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. >> << Art. 725-5. - Les dispositions des articles 433-20 et 433-21 ne sont applicables qu'aux personnes ayant le statut civil de droit commun. << Art. 725-6. - L'article 443-3 est rédigé comme suit : << Art. 443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. >> << Chapitre VI << Adaptation du livre V << Art. 726-1. - L'article 511-3 est ainsi rédigé : << Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. << Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. << Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment. << En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. << Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. >> << Art. 726-2. - Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé : << Art. 511-5. - Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. >> << Art. 726-3. - L'article 511-7 est ainsi rédigé : << Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 726-4. - L'article 511-8 est ainsi rédigé : << Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 726-5. - L'article 511-11 est ainsi rédigé : << Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 726-6. - L'article 511-12 est ainsi rédigé : << Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 726-7. - L'article 511-13 est ainsi rédigé : << Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 726-8. - L'article 511-14 et ainsi rédigé : << Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de ces cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 726-9. - L'article 511-16 est ainsi rédigé : << Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître. << Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain : << - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ; << - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. >> << Art. 726-10. - L'article 511-19 est ainsi rédigé : << Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon. << L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. >> << Art. 726-11. - L'article 511-20 est ainsi rédigé : << Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 726-12. - L'article 511-21 est ainsi rédigé : << Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : << 1o Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; << 2o Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; << 3o Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. >> << Art. 726-13. - L'article 511-22 est ainsi rédigé : << Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Art. 726-14. - L'article 511-24 est ainsi rédigé : << Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle. << Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. >> << Art. 726-15. - L'article 511-25 est ainsi rédigé : << Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> << Chapitre VII << Dispositions diverses << Art. 727-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative. << Dans les cas prévus au présent article , le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26. << Art. 727-2. - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende. << Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : << 1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; << 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35. << Art. 727-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent. << Les peines encourues par les personnes morales sont : << 1o L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ; << 2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 9o de l'article 131-39. << L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. >>

Art. 2. - L'article 11 de la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain est ainsi rédigé : << Art. 11. - Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 8 et 9, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTENSION ET A L'ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE RENDUES NECESSAIRES PAR L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL

Art. 3. - Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé : << Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. << Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'une réquisition du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. >>

Art. 4. - L'article L. 117 du code électoral est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 5. - I. - L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : << Art. L. 811-1. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Sous les mêmes réserves, elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. >> II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-3 rédigé ainsi : << Art. L. 811-3. - Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé : << Art. L. 621-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. >> III. - Il est inséré dans la loi no 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie un article 3 rédigé comme suit : << Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>

Art. 6. - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 7. - Il est ajouté dans la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries deux articles 8 et 9 ainsi rédigés : << Art. 8. - Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l'article 5 sont autorisées, dans ces territoires d'outre-mer, par arrêté du représentant de l'Etat et, dans la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement. << Art. 9. - Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. >>

Art. 8. - Il est ajouté dans la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard deux articles 5 et 6 ainsi rédigés : << Art. 5. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine notamment les conditions d'ouverture et les règles de fonctionnement des casinos autorisés, les obligations des titulaires des autorisations et les règles des jeux de hasard qui pourront être pratiqués dans ces établissements. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont instruites et délivrées les autorisations. << Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 3 de la présente loi. << Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l'article 4 de la présente loi. << Art. 6. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. >>

Art. 9. - I. - A l'article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : << à l'exception du chapitre V bis >> sont abrogés. II. - L'article 5 de la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé : << Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi s'appliquent dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> III. - L'article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par l'alinéa suivant : << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. >>

Art. 10. - I. - Les articles 50 à 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. II. - Il est ajouté dans la loi no 90-615 du 13 juillet 1990 un article 16 ainsi rédigé : << Art. 16. - Les articles 1er, 2 et 7 à 14 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> III. - Il est ajouté dans la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 un article 2 ainsi rédigé : << Art. 2. - Le II de l'article précédent est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> IV. - L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rédigé comme suit : << Art. 69. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>

Art. 11. - I. - L'article 54 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. II. - Il est inséré, dans la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, un article 97 ainsi rédigé : << Art. 97. - Les articles 6, 73, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Leur sont applicables, soit les articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, soit les dispositions du code du travail en vigueur localement. << Le recrutement des journalistes s'effectue, soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables localement. >>

Art. 12. - I. - Les articles 136 à 144, 153, 159 à 161, 170 à 197, 202, 205 à 207, 222 à 227, 230 à 233, 264 à 268, 273 à 278, 285, 287, 289, 295, 297 à 299, 301, 303, 304, 313, 315 et 319 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. II. - Les articles 281, 294 et 309 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna. III. - L'article 286 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée est applicable dans le territoire de la Polynésie française. IV. - a) Les articles 147, 163, 208 à 212, 216, 217, 288, 290, 305 à 308, 320 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. b) L'article 248 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : << Art. 248. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. >> c) Au troisième alinéa de l'article L. 134-2 du code forestier applicable à Mayotte, les mots : << de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus par l'article 175 du code pénal >> sont remplacés par les mots : << de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du même code >>. d) A l'article L. 134-4 du code forestier applicable à Mayotte, les mots : << donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts >> sont remplacés par les mots : << est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende >>.

Art. 13. - Les articles 322 à 339, 370 et 371 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, pour l'application des articles 337, 338, 339, 370 et 371, les mots : << entrée en vigueur de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << entrée en vigueur de l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 >>. Pour l'application de l'article 337, les mots : << dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 96-268 du 28 mars 1996 >>.

Art. 14. - Dans les textes applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte non mentionnés aux articles précédents, les références au code pénal dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code pénal dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Art. 15. - Sont abrogées dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte toutes les dispositions législatives pénales contraires à la présente ordonnance. Sont abrogés notamment : 1o Le code pénal dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; 2o Les textes visés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée en tant qu'ils concernent des textes applicables dans les territoires et dans la collectivité visés au premier alinéa du présent article ; 3o L'article 8 du décret du 11 mai 1940 instituant un régime des explosifs en Nouvelle-Calédonie ; 4o Le décret no 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l'article 410 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ; 5o Les articles 1er à 6 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ; 6o Les articles 15 et 16 de la loi no 83-652 du 12 juillet 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer les dispositions de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; 7o L'article 18 de l'ordonnance no 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 16. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 1996.

Art. 17. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti