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Décret no 96-271 du 29 mars 1996 portant modification de dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : FPPA9610011D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Vu le décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ; Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu le décret no 91-840 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; Vu le décret no 91-842 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux de bibliothèques ; Vu le décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << En application du 1o de l'article 3 sont organisés : << a) Un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ; << b) Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >> 2o Au dernier alinéa, la phrase : << Celui-ci arrête également la liste d'aptitude >> est supprimée. II. - Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé : << Art. 4-1. - Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3. >> III. - Au titre III est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux a et b de l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois. << Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. >> IV. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. >> V. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. << L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois. << Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. >> VI. - Le second alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. >> VII. - Après le tableau figurant à l'article 13, est ajouté le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992 ......................................................

Art. 2. - Le décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le tableau figurant à l'article 1er, est ajouté le tableau suivant : << Elève : ...................................................... ......................................................

Art. 3. - Le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << En application du 1o de l'article 6 sont organisés : << 1o Des concours externes ouverts dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ; 2o Un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3o Un concours interne sur épreuves ouvert dans la ou les spécialités mentionnées à l'article 4 pour lesquelles un concours externe est ouvert, aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours ; le nombre de postes ouverts au titre de ce concours est égal au sixième du nombre total de postes ouverts au titre de l'ensemble des concours externes mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus. >> II. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : << Art. 7-1. - Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 9-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévues au 1o de l'article 6. >> III. - Au titre III est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé : << Art. 9-1. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 7 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois. << Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps de la conservation du patrimoine. >> IV. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. >> V. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 12. - La période de scolarité prévue à l'article 9-1 ainsi que la formation prévue aux articles 11, 27 et 28 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2. >> VI. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale du patrimoine l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux du patrimoine un diplôme d'ancien élève. << En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs. >> VII. - Au premier alinéa de l'article 14, les mots : << correspondant à l'ancienneté détenue en qualité de conservateurs stagiaires de deuxième classe >> sont remplacés par les mots : << prévu à l'article 1er du décret no 91-840 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine >>. VIII. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. << L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois. << Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. >> IX. - L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit : << 1o Le tableau concernant les échelons de stage est remplacé par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992 ...................................................... << 2o Après le tableau concernant l'échelon de stage, est ajouté le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992 ......................................................

Art. 4. - Le décret no 91-840 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit : << 1o Le tableau concernant les échelons de stage est remplacé par les dispositions suivantes : << Echelon de stage : ...................................................... < 2o Après le tableau concernant l'échelon de stage, est ajouté le tableau suivant : < Echelons d'élèves : ...................................................... ......................................................

Art. 5. - Le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << En application du 1o de l'article 4, sont organisés : << 1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ; << 2o Un concours externe ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ; ce concours comporte un examen des titres et travaux des candidats, suivi d'une audition ; << 3o Un concours interne sur épreuves ouvert pour un tiers du nombre total des postes à pourvoir au titre des 1o et 2o ci-dessus aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours ; toutefois, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la condition d'ancienneté de services publics effectifs exigée des candidats est fixée à cinq ans. >> II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : << Art. 5-1. - Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 7-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 4. >> III. - Au titre III est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé : << Art. 7-1. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois. << Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. >> IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. >> V. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - La période de scolarité prévue à l'article 7-1 ainsi que la formation prévue aux articles 9 et 25 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2. >> VI. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques le diplôme de conservateur de bibliothèques. << En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques. >> VII. - Au premier alinéa de l'article 12, les mots : << correspondant à l'ancienneté détenue en qualité de conservateurs stagiaires de deuxième classe >> sont remplacés par les mots : << prévu à l'article 1er du décret no 91-842 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux de bibliothèques >>. VIII. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. << L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois. << Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. >> IX. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit : 1o Le tableau concernant les échelons de stage est remplacé par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992 ...................................................... 2o Après le tableau concernant l'échelon de stage est ajouté le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992 ......................................................

Art. 6. - Le décret no 91-842 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit : << 1o Le tableau concernant les échelons de stage est remplacé par les dispositions suivantes : << Echelon de stage : ...................................................... < 2o Après le tableau concernant l'échelon de stage est ajouté le tableau suivant : < Echelons d'élèves : ...................................................... ......................................................

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure