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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Vu le décret no 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux ; Vu le décret no 88-237 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des administrateurs territoriaux stagiaires ; Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; Vu le décret no 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires ; Vu le décret no 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires ; Vu le décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995, Décrète :
Art. 1er. - Le décret no 88-237 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans l'intitulé du décret no 88-237 du 14 mars 1988 susvisé, les mots : << relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des administrateurs territoriaux stagiaires >> sont remplacés par les mots : << relatifs à l'organisation de la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux et des administrateurs territoriaux stagiaires >>. II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé et la formation des administrateurs territoriaux stagiaires prévue à l'article 8 de ce même décret sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. >> III. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé et du cycle de perfectionnement de spécialités prévu à l'article 8 de ce même décret, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, les mots : << cette formation >> sont remplacés par les mots : << ces formations >>. 2. Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : << Des formations de spécialités sont notamment organisées dans les matières suivantes : << - finances et gestion ; << - gestion des ressources humaines ; << - affaires européennes ; << - affaires juridiques et contentieux ; << - développement économique, social, culturel et sportif ; << - affaires sanitaires et sociales. << La formation initiale comporte également une formation à l'aide à la décision et à l'encadrement. >> V. - A l'article 4, les mots : << la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux >> sont remplacés par les mots : << la liste d'aptitude prévue à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé >>. VI. - L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << 7 >> est remplacé par les mots << 6-1 >> ; 2. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. VII. - L'article 6 est remplacé par les dipositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques et les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées. << Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. >> VIII. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude. << A l'issue du cycle de perfectionnement prévu à l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. >>
Art. 2. - Le décret no 93-155 du 29 janvier 1993 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans l'intitulé du décret no 93-155 du 29 janvier 1993, les mots : << relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires >> sont remplacés par les mots : << relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux stagiaires >>. II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 9-1 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé et la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires prévue à l'article 11 de ce même décret sont organisées sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. >> III. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er-1 ainsi rédigé : << Art. 1er-1. - Lorsqu'en application de l'article 12 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention. << Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. >> IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées. << Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. >> V. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : << conservateurs stagiaires >> sont remplacés par les mots : << élèves conservateurs et conservateurs stagiaires >>. VI. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1o Au premier alinéa de cet article , les mots : << l'article 10 >> sont remplacés par les mots : << l'article 9-1 >>. 2o Au 2o de cet article , la dernière phrase est supprimée. VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Le cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de la conservation du patrimoine, aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision. >> VIII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé. >> X. - L'article 8 est supprimé. XI. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude. << A l'issue du cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 précité, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. >>
Art. 3. - Le décret no 93-160 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << I. - Dans l'intitulé du décret no 93-160 du 29 janvier 1993 susvisé, les mots : << relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires >> sont remplacés par les mots : << relatif à la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques et des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires >>. II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques prévue à l'article 7-1 du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé et la formation des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires prévue à l'article 9 de ce même décret sont organisées sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale. >> III. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er-1 ainsi rédigé : << Art. 1er-1. - Lorsqu'en application de l'article 10 du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention. << Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. >> IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées. << Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. >> V. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : << conservateurs stagiaires >> sont remplacés par les mots : << élèves conservateurs et conservateurs stagiaires >>. VI. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1o A la première phrase du premier alinéa, les mots : << l'article 8 >> sont remplacés par les mots : << l'article 7-1 >> ; 2o Au 2o, la dernière phrase est supprimée. VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Le cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l'information et aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision. >> VIII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé. >> X. - L'article 8 est supprimé. XI. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - A l'issue de la formation prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude. << A l'issue du cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 précité, le président du Centre national de la fonction publique porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. >>
Art. 4. - L'article 1er du décret no 88-236 du 14 mars 1988 susvisé est supprimé.
Art. 5. - Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1996.