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Décret no 96-255 du 26 mars 1996 modifiant le décret no 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation financière des salariés dans l'entreprise


NOR : ECOT9620006D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code du travail, et notamment son article L. 442-9 ; Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ; Vu le décret no 68-300 du 29 mars 1968 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; Vu le décret no 87-948 du 26 novembre 1987 modifié déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << c) Les autres entreprises publiques et sociétés nationales si elles sont titulaires d'une autorisation spéciale, accordée lorsqu'elles réunissent les caractéristiques et conditions suivantes : << - leur capital social est détenu en majorité, directement ou indirectement, soit par une entreprise ou plusieurs entreprises publiques ou sociétés nationales ne figurant pas sur la liste de l'article 4 du présent décret, soit par une de ces entités et une ou plusieurs entreprises visées aux a et b ci-dessus ; << - elles ne reçoivent des collectivités publiques aucune subvention d'exploitation ; << - elles ne sont pas en position de monopole pour leur activité principale ; << - les prix de leurs produits et services ne sont pas soumis à une législation spécifique. << Pour bénéficier de l'autorisation prévue ci-dessus, l'entreprise dépose une demande auprès du secrétariat de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé. L'autorisation est accordée conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle du principal actionnaire de l'entreprise concernée après avis de cette commission ; elle est, toutefois, réputée acquise en l'absence de décision expresse notifiée à l'entreprise, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. >>
Art. 2. - Sont ajoutés à l'article 2 du décret du 26 novembre 1987 susvisé un deuxième alinéa et un troisième alinéa ainsi rédigés : << En ce qui concerne la Banque de France, les éléments du résultat permettant de calculer le bénéfice net et la valeur ajoutée au sens des articles L. 442-2, R. 442-2 et R. 442-3 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, en corrigeant les incidences sur le compte de résultats de la banque des variations de la politique monétaire et en écartant les effets comptables du régime de gestion des fonds affectés au financement des retraites. << En ce qui concerne les entreprises qui entrent dans le champ d'application du c de l'article 1er du présent décret et qui, antérieurement, étaient soumises de plein droit aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, les accords conclus en vertu de ces dispositions continuent d'être appliqués. La conclusion d'un nouvel accord ou d'un avenant à l'accord déjà existant est, dans ces entreprises, subordonnée à l'autorisation visée au c de l'article 1er du présent décret. >>
Art. 3. - La liste des entreprises publiques fixée par l'article 4 du décret du 26 novembre 1987 susvisé est remplacée par la liste suivante :
<< 1. Ministère de l'économie et des finances << Banque de France. << Caisse centrale de réassurance. << Caisse des dépôts-développement. << Compagnie financière Hervet. << Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. << Crédit lyonnais. << La Française des jeux. << Société centrale des Assurances générales de France. << Société centrale du Groupe des assurances nationales. << Société marseillaise de crédit.
<< 2. Ministère de la défense << Aérospatiale. << G.I.A.T. Industries. << Société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation. << Société nationale des poudres et explosifs.
<< 3. Ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme << Compagnie générale maritime. << Groupe Air France S.A.
<< 4. Ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications << Compagnie des machines Bull. << Entreprise minière et chimique. << Entreprise de recherches et d'activités pétrolières. << Régie nationale des usines Renault. << Thomson S.A. >>
Art. 4. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra