Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, adoptée à Canberra le 20 mai 1980 ; Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, ensemble le décret no 56-935 du 18 septembre 1956 portant organisation administrative des Terres australes et antarctiques françaises ; Vu la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises, ensemble le décret no 69-408 du 25 avril 1969 pris pour son application ; Vu la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ; Vu le décret no 78-112 du 11 janvier 1978 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ; Vu le décret no 78-144 du 3 février 1978 portant création d'une zone économique au large des côtes des Terres australes françaises (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) ; Vu le décret no 78-963 du 19 septembre 1978 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains navires étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont été créées au large des côtes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'exercice de la pêche maritime dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française des Terres australes françaises par tous les navires battant pavillon français ou étranger, à l'exception de ceux pratiquant la pêche scientifique ou expérimentale, est soumis aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé l'administrateur supérieur, délivre les autorisations de pêche sous forme de licence ou de permis et détermine les règles et les interdictions relatives à l'exercice de la pêche maritime, par arrêté pris après avis du Muséum national d'histoire naturelle et avec l'accord du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre des affaires étrangères.
Art. 3. - Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence de cette ressource, soit la protection des écosystèmes, soit l'équilibre économique des pêcheries, l'administrateur supérieur peut fixer un total admissible de captures. Les totaux admissibles de captures peuvent tre répartis en quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navire.
Art. 4. - Lorsqu'un total admissible de captures aura été fixé et, le cas échéant, réparti en quotas, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires considérés, une licence autorisant la pêche dans la limite du quota applicable. L'attribution d'une licence tient compte : a) Des capacités biologiques du secteur géographique ; b) Des caractéristiques des navires participant à la pêche ; c) De la participation de l'armateur à des campagnes exploratoires ; d) Des antériorités de pêche ; e) De la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur. Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié à l'armateur.
Art. 5. - La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche. Elle comporte : a) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que sa raison sociale ; b) Le nom et le numéro d'immatriculation du navire ; c) Les caractéristiques du navire et des filets, engins, modes et équipements de pêche utilisés ; d) L'engagement de l'armateur d'embarquer un observateur à bord, si l'administrateur supérieur en fait la demande.
Art. 6. - La durée de validité de la licence ne peut excéder une année. Elle est notifiée à l'armateur au siège social de son entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Art. 7. - En cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit à celle de l'activité concernée, l'administrateur supérieur peut suspendre la licence pour une durée maximum de deux mois, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Art. 8. - La licence peut être retirée sans indemnité par l'administrateur supérieur, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : a) Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ; b) Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque ; c) Les renseignements fournis pour l'obtention de la licence étaient inexacts. Lorsque la licence est retirée avant son terme de validité, le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une licence, soit à un autre armateur, soit, à l'exception du cas mentionné au c, au même armateur, pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quotas sont identiques à celles de la délivrance d'une licence prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, à l'exception des conditions de délai pour le dépôt de la demande.
Art. 9. - Dans les secteurs géographiques non couverts par un total admissible de captures, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires concernés, une autorisation de pêche appelée permis. L'attribution d'un permis tient compte : a) Des caractéristiques des navires participant à la pêche ; b) De la participation de l'armateur aux campagnes exploratoires ; c) Des antériorités de pêche ; d) De la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur. Le régime de l'autorisation délivrée sous forme de permis est le même que celui défini aux articles 5 à 8 (1er alinéa) du présent décret pour la licence.
Art. 10. - L'administrateur supérieur détermine par arrêté les règles relatives à l'exercice de la pêche maritime concernant : a) Dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces, les caractéristiques des navires autorisés à pêcher ; b) Les procédés et modes de pêche ; c) Les caractéristiques, le nombre par navire et les conditions d'emploi des filets, engins et équipements de pêche autorisés ; d) La taille ou le poids minimal des captures de certaines espèces ; e) Les captures accessoires ou accidentelles ; f) Les rejets en mer des déchets, dont les déchets de production ; g) La tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement des captures ainsi que la transmission des statistiques de pêche au ministre chargé de la pêche et aux organismes scientifiques compétents ; h) Le contrôle des pêches autorisées. L'administrateur supérieur détermine également par arrêté les interdictions de pêche partielles ou totales et les interdictions de pêche avec certains filets, engins ou équipements de pêche.
Art. 11. - Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté de l'administrateur supérieur qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar sur les engins d'un certain encombrement. Les filets, lignes, engins et équipements de pêche doivent être marqués des lettres et du numéro du navire dont ils proviennent.
Art. 12. - Lorsque l'administrateur supérieur a demandé à l'armateur d'embarquer un observateur à bord, comme prévu à l'article 5 ci-dessus, cet observateur doit être mis en mesure de communiquer avec lui.
Art. 13. - Les dispositions du décret du 25 avril 1969 susvisé, en tant qu'elles concernent l'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises, ainsi que les articles 3, 4, 5 et 6 du décret du 19 septembre 1978 susvisé, en tant qu'ils concernent les Terres australes françaises, sont abrogés.
Art. 14. - Le présent décret est applicable au 1er avril 1996.
Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1996.