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Décret no 96-233 du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique
NOR : MCCK9500721D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé ; Vu le décret no 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé, Décrète :
Art. 1er. - I. - Les articles 1er, 2, 4 et 9 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont abrogés. II. - A l'article 3 du même décret, les mots : << A compter du 1er janvier 1963, le montant du soutien prévu à l'article 2 ci-dessus est destiné : << I. - A consentir des prêts en vue : << a) De contribuer au financement de la production cinématographique française ; << b) De concourir à l'équipement des salles de spectacles cinématographiques dans des conditions, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre des finances et des affaires économiques, qui varieront selon l'importance des salles. >> sont remplacés par les dispositions suivantes : << Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du II (1o, b) de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 sont destinées : >> III. - Les II, III et IV de l'article 3 du même décret deviennent respectivement I, II, III. IV. - Au dernier alinéa de l'article 5 ter du même décret, les mots : << compte de soutien financier de l'industrie cinématographique >> sont remplacés par les mots : << Centre national de la cinématographie >>. V. - A l'article 7, aux II et III de l'article 8 et à l'article 10 du même décret, les mots : << ministre chargé du cinéma >> sont remplacés par les mots : << directeur général du Centre national de la cinématographie >>.
Art. 2. - I. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1959 susvisé est abrogé. II. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé : << Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier prévues à l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. >> III. - L'article 3 du même décret est ainsi rédigé : << Art. 3. - Les produits provenant des remboursements et des redevances prévus à l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé et afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du Trésor no 902-10 "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels". >> IV. - Aux articles 13 bis et 25 du même décret, les mots : << le ministre chargé du cinéma >> sont remplacés par les mots : << le directeur général du Centre national de la cinématographie >>. V. - Aux articles 19 et 27 du même décret, les mots : << compte de soutien >> et les mots : << compte de soutien financier de l'industrie cinématographique >> sont respectivement remplacés par les mots : << Centre national de la cinématographie >>. VI. - Au troisième alinéa du I de l'article 19 bis du même décret, les mots << le ministre chargé de la culture >> sont remplacés par les mots << le directeur général du Centre national de la cinématographie >>.
Art. 3. - A l'article 8 bis du décret du 21 avril 1967 susvisé, les mots : << Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué dans les conditions ci-après : << I. - Le ministre chargé du cinéma détermine dans l'arrêté annuel de dotation, qu'il fixe conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 16 juin 1959 modifié, la fraction de cette dotation qui est destinée au versement de primes forfaitaires et celle qui est destinée au versement de subventions sélectives. >> sont remplacés par les dispositions suivantes : << I. - Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué sous forme de primes forfaitaires et de subventions sélectives. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure