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Décret no 96-228 du 15 mars 1996 portant publication d'amendements à l'accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), adoptés le 5 février 1993 (1)
NOR : MAEJ9630009D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 79-31 du 2 janvier 1979 portant publication de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), ensemble une annexe et un protocole de signature, fait à genève le 1er juillet 1970 ; Vu le décret no 92-1006 du 21 septembre 1992 portant publication d'amendements à l'accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), ensemble une annexe, adoptés le 1er février 1991, Décrète :
Art. 1er. - Les amendements à l'accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), adoptés le 5 février 1993, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 28 février 1995. A M E N D E M E N T S A L'ACCORD EUROPEEN DU 1er JUILLET 1970 RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DES VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE (A.E.T.R.) Article 10 Appareil de contrôle Ajouter la phrase suivante à la fin de l'alinéa a du paragraphe 1 de cet article : << Un appareil de contrôle qui est conforme au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent article . >> Article 13 Dispositions transitoires Modifier le texte comme suit : << Les dispositions du nouvel article 10 (Appareil de contrôle) ne deviendront obligatoires pour les pays qui sont Parties contractantes à cet accord que le 24 avril 1995. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'ancien article 12 (Livret individuel de contrôle) et de l'ancien article 12 bis (Dispositif de contrôle) resteront valables. >> A N N E X E APPENDICE 2 Marque et fiche d'homologation I. - Marque d'homologation Modifier le texte comme suit : << 1. La marque d'homologation est composée : << D'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie d'un numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation, conformément aux conventions suivantes : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... < Mode d'attribution des chiffres suivants : < i) Aux pays qui sont Parties contractantes à l'Accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, les mêmes chiffres que ceux qui sont attribués auxdits pays dans le présent Accord ; < ii) Aux pays qui ne sont pas Parties contractantes à l'accord de 1958, selon l'ordre chronologique dans lequel ils ratifient le présent Accord ou y adhèrent, et un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype de l'appareil de contrôle ou de la feuille d'enregistrement, placé dans une position quelconque à proximité immédiate du rectangle. << Nota. - Afin qu'à l'avenir il y ait conformité entre les signes conventionnels de l'Accord de 1958 et ceux définis dans l'A.E.T.R., le même chiffre devrait être attribué aux nouvelles Parties contractantes par les deux accords. << 2. La marque d'homologation est apposée sur la plaquette signalétique de chaque appareil et sur chaque feuille d'enregistrement. Elle doit être indélébile et rester toujours bien lisible. << 3. Les dimensions de la marque d'homologation dessinées ci-après sont exprimées en millimètres, ces dimensions constituant des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés. >> ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 22/03/96 Page 4440 a 4442 ...................................................... (1) Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.