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Décret no 96-201 du 11 mars 1996 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, signée à Stockholm le 8 juin 1994 (1)
NOR : MAEJ9630004D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 95-1141 du 31 octobre 1995 autorisant l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les successions et les donations ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
Art. 1er. - La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les successions et les donations, signée à Stockholm le 8 juin 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1996. A N N E X E CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Successions et donations visées La présente Convention s'applique : a) Aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants ; et b) Aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions et sur les donations perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de décès. Sont considérés comme impôts sur les donations, les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) En ce qui concerne la France : les droits de mutation à titre gratuit ; b) En ce qui concerne la Suède : l'impôt sur les successions et l'impôt sur les donations (arvs - och gavoskatten). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ; a) i) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ; ii) Le terme << Suède >> désigne le Royaume de Suède et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Suède a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ; b) L'expression << biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant >> comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ; c) L'expression << autorité compétente >> désigne : i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas de la Suède, le ministre des finances, son représentant autorisé, ou l'autorité désignée comme autorité compétente aux fins de la Convention. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Domicile fiscal 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << personne domiciliée dans un Etat contractant >> désigne toute personne domiciliée dans cet Etat selon la législation de cet Etat relative aux impôts auxquels s'applique la Convention. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Biens immobiliers 1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autrement sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, les bâtiments, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. L'expression << biens immobiliers >> comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont réputés situés dans l'Etat contractant où les immeubles sont situés. 4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant. Article 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe 1. Sauf lorsqu'il s'agit de biens visés à l'article 7, les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 3. L'expression << établissement stable >> comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier, et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 7 Navires et aéronefs 1. Les navires ou les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat. 2. L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant. Article 8 Biens mobiliers corporels Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés aux articles 6 et 7, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 9 Autres biens Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 et 8 ne sont imposables que dans cet Etat. Article 10 Déduction des dettes 1. Les dettes qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la construction, la transformation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6, sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe. 3. Les dettes afférentes aux navires et aux aéronefs exploités en trafic international ainsi qu'aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces navires, aéronefs et biens mobiliers. 4. Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 8 sont déduites de la valeur de ces biens. 5. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9. 6. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat. 7. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il est entendu que lorsqu'un Etat contractant, selon sa législation interne, impose un bien sur une fraction seulement de sa valeur, les dettes ne sont déduites qu'à proportion de cette fraction. 8. Si les déductions visées aux paragraphes 5 ou 6 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant. Article 11 Collectivités publiques et organismes à but désintéressé 1. Les exonérations et réductions d'impôt ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes publiques correspondantes de l'autre Etat contractant. 2. Les établissements publics ainsi que les organismes à but désintéressé, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations ou réductions d'impôt ou autres avantages fiscaux accordés aux entités de nature identique ou analogue créées ou organisées dans cet autre Etat. 3. Les exonérations et réductions d'impôt ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant, qui sont étendus conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 aux personnes ou entités mentionnées à ces paragraphes, ne peuvent excéder les avantages fiscaux dont bénéficient ces personnes ou entités dans l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat. Article 12 Elimination des doubles impositions Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante. 1. a) L'Etat contractant dans lequel était domicilié le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession ou de la donation, y compris les biens qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans cet autre Etat sur les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables dans cet autre Etat. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt du premier Etat contractant, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. b) Il est entendu que la quote-part de l'impôt du premier Etat contractant mentionnée au a désigne : i) Lorsque l'impôt du premier Etat dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux qui lui est effectivement appliqué ; ii) Lorsque l'impôt du premier Etat dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne de cet Etat et, d'autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens. 2. L'impôt sur les biens qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 ou 8, sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel n'était pas domicilié le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation, est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne de cet Etat. 3. a) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsque le défunt ou le donateur a été domicilié dans l'autre Etat contractant défini au paragraphe 1 durant au moins cinq ans au cours des sept dernières années précédant le moment du décès ou de la donation, selon le cas, et qu'il possédait à ce moment la nationalité de cet autre Etat mais non celles des deux Etats contractants, les biens visés à l'article 9 sont aussi imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne mais celui-ci accorde sur cet impôt une déduction d'un montant égal à l'impôt payé sur ces biens dans le premier Etat contractant défini au paragraphe 1, en appliquant les dispositions du paragraphe 1 comme s'il était l'Etat du domicile du défunt ou du donateur. b) Si une période plus longue que la période de sept ans mentionnée au a est convenue entre la France et un Etat membre de la Communauté européenne ou du Conseil nordique après la signature de la présente Convention, les autorités compétentes se consulteront en vue de modifier cette période en conséquence. Article 13 Délais Toute demande d'imputation ou de remboursement d'impôt doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter de la date du fait générateur de l'impôt ou, passé ce délai, dans les deux années à compter de la dernière date d'exigibilité de l'impôt imputable. Article 14 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou de l'autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire conjointement ou séparément toutes règles ou formalités nécessaires ou appropriées pour l'application des dispositions de la Convention. Article 15 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 16 Assistance au recouvrement 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7, 9 et 10, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression << créance fiscale >> désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées. 3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. 4. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis. 5. La demande d'assistance administrative est accompagnée : a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la créance fiscale n'est pas ou ne peut être contestée, b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires. 6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis. 7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai. 8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis. 9. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial. 10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales. 11. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat requérant. Article 17 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 18 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date de son entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la convention entre la France et la Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance en matière d'impôts sur les successions, signée à Paris le 24 décembre 1936, ainsi que les dispositions du Protocole signé à Paris le 1er juillet 1963, cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois. Article 19 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer à tout moment après une période de cinq ans suivant la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique. Dans ce cas, les dispositions de la Convention cesseront d'avoir effet à la date fixée dans le préavis de dénonciation, mais continueront de s'appliquer aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, avant cette date. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Stockholm, le 8 juin 1994, en langue française. Pour le Gouvernement de la République française : Joëlle Timsit Ambassadeur de France en Suède Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Bo Lundgren Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé de la fiscalité