Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 90-962 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ensemble deux annexes), faite à Bonn le 23 juin 1979, telle qu'amendée à Bonn le 26 octobre 1985, Décrète :
Art. 1er. - L'accord relatif à la conservation des chauves-souris, signé à Londres le 10 décembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION DES CHAUVES-SOURIS EN EUROPE Les Parties contractantes, Rappelant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ouverte à la signature à Bonn le 23 juin 1979 ; Reconnaissant l'état défavorable de la conservation des chauves-souris en Europe et dans des Etats non européens de leur aire de répartition, et en particulier la sérieuse menace que font peser sur elles la dégradation des habitats, la perturbation de leurs gîtes et certains pesticides ; Conscientes que les menaces auxquelles sont exposées les chauves-souris en Europe et dans des Etats non européens de leur aire de répartition sont communes aux espèces migratrices et non migratrices et que les gîtes sont souvent partagés par des espèces migratrices et non migratrices ; Rappelant que la première session de la conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a convenu d'ajouter des espèces européennes de Chiroptera (Rhinolophidae et Vespertilionidae) à l'annexe II de la Convention et a chargé le secrétariat de la Convention de prendre les mesures voulues pour élaborer un Accord portant sur ces espèces ; Convaincues que la conclusion d'un Accord pour ces espèces serait dans le plus grand intérêt de la conservation des chauves-souris en Europe, sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Portée et interprétation Aux fins du présent Accord : a) Le terme << Convention >> désigne la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn 1979) ; b) Le terme << Chauves-souris >> désigne les populations européennes de Chiroptera (Rhinolophidae et Vespertilionidae) se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition ; c) Les termes << Etat de l'aire de répartition >> désignent tout Etat (qu'il soit ou non Partie à la Convention) qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition d'une espèce visée par le présent Accord ; d) Les termes << Organisation d'intégration économique régionale >> désignent une organisation constituée par des Etats souverains auxquels s'applique le présent Accord et qui a compétence dans les domaines sur lesquels porte le présent Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l'accepter, l'approuver ou y adhérer ; e) Le terme << Parties >> désigne, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord ; f) Les termes << en Europe >> désignent le continent européen.
Article 2 Dispositions générales 1. Le présent Accord est un accord au sens du paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention. 2. Les dispositions du présent Accord ne dispensent pas les Parties des obligations qu'elles ont contractées aux termes de tout traité, de toute convention ou de tout accord existant. 3. Chaque Partie au présent Accord désigne une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles elle attribue la responsabilité de la mise en application du présent Accord. Elle communique le nom et l'adresse de cette ou de ces autorités aux autres Parties au présent Accord. 4. Le soutien administratif et financier qu'il convient d'accorder au présent Accord est déterminé par ses Parties en consultation avec les Parties à la Convention.
Article 3 Obligations fondamentales 1. Chaque Partie interdit la capture, la détention ou la mise à mort intentionnelle des chauves-souris, sauf lorsqu'il est délivré un permis par son autorité compétente. 2. Chaque Partie identifie, sur le territoire relevant de sa juridictions, les sites qui sont importants pour l'état de la conservation des chauves-souris, notamment pour leur abri et leur protection. En tenant compte au besoin des considérations économiques et sociales, elle protège de tels sites de toute dégradation ou perturbation. Par ailleurs, chaque Partie s'efforce d'identifier et de protéger de toute dégradation ou perturbation les aires d'alimentation importantes pour les chauves-souris. 3. En décidant des habitats qu'il convient de protéger à des fins de conservation générale, chaque Partie prend dûment en considération les habitats qui sont importants pour les chauves-souris. 4. Chaque Partie prend des mesures appropriées en vue d'encourager la conservation des chauves-souris et oeuvre à sensibiliser le public à l'importance de la conservation des chauves-souris. 5. Chaque Partie attribue à un organisme compétent la responsabilité de dispenser des conseils sur la conservation et la gestion des chauves-souris à l'intérieur de son territoire, en particulier en ce qui concerne les chauves-souris dans les bâtiments. Les Parties échangent des informations sur leurs expériences dans ce domaine. 6. Chaque Partie prend toutes mesures complémentaires jugées nécessaires pour sauvegarder les populations de chauves-souris qu'elle identifie comme étant menacées et rend compte, aux termes de l'article 4, des mesures prises. 7. Chaque Partie s'attache, de la manière qui convient, à encourager les programmes de recherche portant sur la conservation et la gestion des chauves-souris. Les Parties se consultent au sujet de tels programmes de recherche et s'efforcent de coordonner de tels programmes de recherche et de conservation. 8. Chaque Partie prend en considération, le cas échéant, les effets potentiels des pesticides sur les chauves-souris lors de l'évaluation des pesticides en vue de leur emploi et s'efforce de remplacer les produits chimiques de traitement du bois qui sont hautement toxiques pour les chauves-souris, par des substituts moins dangereux.
Article 4 Mise en application au niveau national 1. Chaque Partie adopte et met en application toutes mesures législatives et administratives nécessaires pour donner effet au présent Accord. 2. Les dispositions du présent Accord ne portent atteinte en aucune façon au droit des Parties d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des chauves-souris.
Article 5 Réunions des Parties 1. Des réunions périodiques des Parties au présent Accord sont organisées. Le Gouvernement du Royaume-Uni convoque la première assemblée des Parties au présent accord au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Les Parties à l'accord adoptent des règles de procédure pour leurs réunions ainsi qu'un règlement financier, incluant des dispositions relatives au budget et au barème des contributions pour l'exercice suivant. Ces règles et règlement sont adoptés à la majorité des deux tiers par les Parties présentes et votantes. Les décisions doivent être prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. 2. Lors de leurs réunions, les Parties peuvent, si elles jugent bon de le faire, établir des groupes scientifiques et d'autres groupes de travail. 3. Tout Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui n'est pas Partie au présent Accord, le secrétariat de la Convention, le Conseil de l'Europe en sa qualité de secrétariat de la Convention sur la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisations intergouvernementales similaires peuvent être représentés par des observateurs aux réunions des Parties. Toute agence ou tout organisme techniquement compétent en matière de conservation et de gestion des chauves-souris peut être représenté par des observateurs aux réunions des Parties à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y oppose. Seules les Parties ont le droit de vote aux réunions des Parties. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci-après, chaque Partie au présent Accord dispose d'une voix. 5. Les organisations d'intégration économique régionale qui sont Parties au présent Accord exercent, dans les domaines qui sont de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à l'Accord et présents au moment du vote. Une organisation d'intégration économique régionale n'exerce pas son droit de vote si ces Etats membres exercent le leur, et vice versa.
Article 6 Rapports sur l'application Chaque Partie soumet à chaque réunion des Parties un rapport à jour sur l'application du présent Accord. Elle communique le rapport aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture de la réunion ordinaire.
Article 7 Amendement de l'Accord 1. Le présent Accord peut être amendé à toute réunion des Parties. 2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement. 3. Le texte de tout amendement proposé et les motifs de l'amendement sont communiqués au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture de la réunion. Le dépositaire adresse aussitôt des copies de ces documents aux Parties. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers par les Parties présentes et votantes et entrent en vigueur pour les Parties qui les ont acceptés soixante jours après le dépôt du cinquième instrument d'acceptation de l'amendement auprès du dépositaire. Par la suite, ils entrent en vigueur pour une Partie trente jours après la date de dépôt de son instrument d'acceptation de l'amendement auprès du dépositaire.
Article 8 Réserves Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas faire l'objet de réserves générales. Cependant, un Etat de l'aire de répartition ou une organisation d'intégration économique régionale peut, au moment où il devient Partie conformément à l'article 10 ou 11, émettre une réserve spécifique en ce qui concerne toute espèce particulière de chauve-souris.
Article 9 Règlement des différends Tout différend qui peut surgir entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord est réglé par voie de négociation entre les Parties au différend.
Article 10 Signature, ratification, acceptation et approbation Le présent Accord est ouvert à la signature par les Etats de l'aire de répartition ou les organisations d'intégration économique régionale qui peuvent en devenir Parties soit : a) Par signature sans réserve en ce qui concerne la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; soit b) Par signature avec des réserves en ce qui concerne la ratification, l'acceptation ou l'approbation, suivie d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire. Le présent Accord reste ouvert à la signature jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
Article 11 Adhésion Les Etats de l'aire de répartition ou les organisations d'intégration économique régionale pourront adhérer au présent Accord après sa date d'entrée en vigueur. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 12 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cinq Etats de l'aire de répartition en sont devenus Parties conformément à l'article 10. Par la suite, il entrera en vigueur pour un Etat signataire ou adhérent le trentième jour après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 13 Dénonciation et cessation Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification. L'Accord restera en vigueur pendant au moins dix ans et, par la suite, cesse à la date à laquelle il n'y aura plus au moins cinq Parties à celui-ci.
Article 14 Dépositaire L'original de l'accord, en langues anglaise, française et allemande, chaque texte faisant également foi, est déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en est le dépositaire et adresse des copies certifiées conformes dudit accord à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale qui ont signé l'Accord ou ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Le dépositaire informe tous les Etats de l'aire de répartition et toutes les organisations d'intégration économique régionale des signatures, du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur du présent Accord, des amendements qui y sont apportés, des réserves et des notifications de dénonciation.
Fait à Paris, le 11 mars 1996.