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Décret no 96-196 du 8 mars 1996 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la résidence thérapeutique Maurice-Parienté
NOR : TASH9620047D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ; Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Croix-Marine d'aide à la santé mentale du département du Loiret en date du 20 février 1995 ; Vu la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais en date du 16 mai 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par la résidence thérapeutique Maurice-Parienté et en fonctions dans cet établissement à la date du 30 septembre 1995 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cet établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi au centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais. Chaque agent concerné est informé par écrit par le directeur du centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur du centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais. La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent. L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
Art. 2. - La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Art. 3. - Le directeur du centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration. L'agent reclassé est dispensé de stage.
Art. 4. - Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis à la résidence thérapeutique Maurice-Parienté, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
Art. 5. - Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard