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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 514, L. 514-1, L. 579, L. 595-1 à 7, L. 711-1, L. 713-12, L. 714-21, L. 714-27 et L. 714-29 ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques ; Vu le décret no 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941, modifié notamment par le décret no 55-1125 du 16 août 1955 et par le décret no 72-359 du 20 avril 1972 ; Vu le décret no 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ; Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ; Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 8 mars 1993 et 13 mars 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs en date du 26 septembre 1995 ; Vu la lettre en date du 2 août 1995 adressée au président du conseil général de la Guadeloupe ; Vu la lettre en date du 2 août 1995 adressée au président du conseil général de la Martinique ; Vu la lettre en date du 2 août 1995 adressée au président du conseil général de la Guyane ; Vu la lettre en date du 2 août 1995 adressée au président du conseil général de la Réunion ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les pharmaciens régis par le présent décret exercent leur activité à temps partiel dans les services ou départements : 1o Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 711-6 du code de la santé publique, à l'exception des services ou départements placés dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ; 2o Des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article L. 713-5 du code de la santé publique. Ils peuvent également exercer dans les établissements médico-sociaux publics où sont traités des malades et avec lesquels des établissements publics de santé ou syndicats interhospitaliers mentionnés ci-dessus ont conclu des conventions de coopération en application de l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Ils portent le titre de pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
Art. 2. - Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 595-2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux actions de santé publique mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-1 du code de la santé publique. TITRE II RECRUTEMENT
Art. 3. - Le recrutement dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le préfet de région et publiée au Journal officiel. Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de pharmacien des hôpitaux à temps partiel : 1o Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement ; toutefois, ce délai n'est pas opposable à ceux qui sont en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ; 2o Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ; 3o Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ; 4o Les candidats inscrits après concours sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 10 ; les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes déclarés vacants dans la région correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude.
Art. 5. - Les concours de pharmacien des hôpitaux à temps partiel sont organisés et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire. Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle du concours peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Sont organisés deux concours, définis par les articles 6 et 7 ci-après. Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque catégorie de concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 6. - Le premier concours, dit << Concours A >>, comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Peuvent se présenter : 1o Les pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie hospitalière ; 2o Les anciens internes en pharmacie ; 3o Les assistants généralistes des hôpitaux ayant effectué au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ; 4o Les pharmaciens titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective. Les candidats au concours A doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 7. - Le second concours, dit << Concours B >>, comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Peuvent se présenter : 1o Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ; 2o Les assistants spécialistes des hôpitaux ayant effectué au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ; 3o Les chercheurs ayant la qualité de pharmacien qui occupent un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Agence du médicament, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer ; 4o Les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ; 5o Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; 6o Les pharmaciens gérants recrutés par concours conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943 susvisé ; 7o Les attachés consultants. Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours. L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions. Les places ouvertes pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque ce nombre est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l'un ou l'autre concours. Le nombre de places ouvertes par catégorie de concours est fixé par arrêté du préfet de région.
Art. 8. - Tout candidat aux concours mentionnés aux articles 6 et 7 doit remplir par ailleurs les conditions suivantes : 1o Satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France requises par l'article L. 514 ou L. 514-1 du code de la santé publique ; 2o Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ; 3o Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule ; 4o Ne faire l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession.
Art. 9. - Le jury régional est commun aux deux catégories de concours. Chaque jury est composé, par tiers : 1o De membres du personnel enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ; 2o De pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé autres que ceux désignés au titre du 1o ci-dessus et comptant six ans au moins de services effectifs ; 3o De pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret comptant six ans au moins de services effectifs. Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale. En cas d'impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des pharmaciens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d'autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des pharmaciens des hôpitaux mentionnés au 2o ci-dessus pour suppléer les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article .
Art. 10. - Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque catégorie de concours. Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours. Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
Art. 11. - Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les pharmaciens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.
Art. 12. - Les nominations des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région. Le pharmacien nommé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département. Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le ou les établissements publics de santé, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
Art. 13. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1o et 2o de l'article 4 ci-dessus conservent l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure ainsi que leur ancienneté d'échelon. Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 3o et 4o de l'article 4 ci-dessus sont classés dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel compte tenu : a) De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; b) Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; c) Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de pharmacien des hôpitaux et d'assistant des hôpitaux ; d) Des fonctions exercées dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Agence du médicament, à l'Institut Pasteur ou en qualité de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer ; e) Des fonctions exercées dans les hôpitaux des armées en qualité de pharmacien chimiste ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ; f) Des services accomplis en qualité de pharmacien inspecteur de santé publique ; g) Des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années. Les services et fonctions énumérés ci-dessus, à l'exception du g, sont pris en compte pour la totalité de leur durée et décomptés année par année pour le classement dans l'un des échelons mentionnés à l'article 18, qu'ils aient été effectués à temps plein ou à temps partiel. Sont également pris en compte les services effectués en qualité d'attachés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement public de santé. Ces services sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée. Les services accomplis en qualité d'interne en pharmacie ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut en attente d'une réintégration. Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet du département.
Art. 14. - Tout poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel demeuré vacant peut être pourvu à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un pharmacien remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret, désigné par le préfet du département sur proposition du pharmacien inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire. TITRE III COMMISSIONS
Art. 15. - Il est créé dans chaque région sanitaire une commission paritaire régionale présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Celui-ci est désigné : - par le président de la cour administrative d'appel lorsque le chef-lieu de la région sanitaire est situé dans une ville siège de cour administrative d'appel ; si le président de la cour entend désigner un membre d'un tribunal administratif du ressort, cette désignation a lieu sur proposition du président de ce tribunal ; - par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel a son chef-lieu la région sanitaire considérée lorsque celui-ci n'est pas une ville siège de cour administrative d'appel. La commission est composée des membres suivants : 1o En qualité de représentants de l'administration : a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; b) Le pharmacien inspecteur régional ou son suppléant ; c) Un médecin inspecteur départemental de la santé ou son suppléant ; d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant, désigné après avis de la Fédération hospitalière de France ; 2o En qualité de représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en fonction dans la région : quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Le mandat de la commission est de cinq ans. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d'organisation des élections et de désignation des membres et des suppléants, les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.
Art. 16. - Il est créé une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. La commission est composée des membres suivants : 1o En qualité de représentants de l'administration : a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ou titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ; d) Deux pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants, titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ; e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé ou son suppléant, désigné après avis de la Fédération hospitalière de France ; 2o En qualité de représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel : six membres titulaires ou leurs suppléants élus au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article 15 ci-dessus. Les membres élus doivent appartenir au collège électoral. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Le mandat de la commission est de cinq ans. Les modalités d'organisation des élections et de désignation des membres autres que le président et des suppléants ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. TITRE IV AVANCEMENT
Art. 17. - La carrière des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comprend dix échelons.
Art. 18. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : 9e échelon : trois ans ; 8e échelon : trois ans ; 7e échelon : deux ans et demi ; 6e échelon : deux ans et demi ; 5e échelon : deux ans ; 4e échelon : un an et demi ; 3e échelon : un an et demi ; 2e échelon : un an ; 1er échelon : un an. L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet du département. TITRE V REMUNERATION
Art. 19. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait : 1o Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité à l'hôpital et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2o Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres respectivement chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ; 3o Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres respectivement chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. TITRE VI EXERCICE DES FONCTIONS. - POSITIONS Section 1 Fonctions
Art. 20. - Le service normal hebdomadaire des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq ou quatre demi-journées lorsque l'activité du service le justifie.
Art. 21. - Les horaires et obligations de service des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. La décision portant nomination fixe le nombre de demi-journées que le pharmacien des hôpitaux à temps partiel doit effectuer hebdomadairement. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle dans l'établissement pendant la durée prévue. Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service, qui peut être répartie entre la matinée et l'après-midi.
Art. 22. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont la responsabilité du fonctionnement technique du service de pharmacie et de l'organisation de la permanence pharmaceutique. Ils doivent, le cas échéant, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement : - participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département ; - participer au service de gardes et astreintes, donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2o de l'article 19 ; - participer au remplacement des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret et des pharmaciens des hôpitaux régis par le décret susvisé du 24 février 1984, dans les conditions définies à l'article 32 de ce dernier décret. En outre, ils doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle et, dans les conditions définies par le ministre de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 3o de l'article 19.
Art. 23. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leur service hospitalier. Toutefois, il leur est interdit d'être titulaire d'une officine, d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale et de remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique ; en outre, ils ne peuvent assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.
Art. 24. - Le droit syndical est reconnu aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Art. 25. - Tout pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours. Section 2 Congés
Art. 26. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont droit : 1o A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1o de l'article 19 ci-dessus ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement ; 2o A des congés de maladie dans les conditions fixées à l'article 28 ; 3o A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par les dispositions du code du travail, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1o de l'article 19 ci-dessus.
Art. 27. - Le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé a également compétence pour les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret.
Art. 28. - En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un pharmacien des hôpitaux à temps partiel dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1o de l'article 19 ci-dessus pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les six mois suivants. Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un pharmacien des hôpitaux à temps partiel est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des trois mois restant à courir. Lorsqu'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de neuf mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret. S'il est reconnu définitivement inapte, il est mis fin à ses fonctions. Au cas où un pharmacien des hôpitaux à temps partiel est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office sa mise en disponibilité, sur proposition du pharmacien inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret.
Art. 29. - En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1o de l'article 19 ci-dessus, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article 27 ci-dessus, sous réserve que soit établie l'imputabilité de la maladie ou de l'accident à l'exercice des fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
Art. 30. - Lorsqu'à l'issue de neuf mois de congés accordés en application de l'article 28 ou d'un an de congés accordés en application de l'article 29, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Art. 31. - Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité, ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel concerné n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père pharmacien des hôpitaux à temps partiel. La demande doit comporter l'engagement du pharmacien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption. Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement hospitalier par période de six mois, renouvelable par tacite reconduction. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Lorsque le conjoint est praticien des hôpitaux à temps partiel ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel, la demande doit être présentée dans le délai d'un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours. Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien des hôpitaux à temps partiel ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article , sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption, au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel adopté. Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du pharmacien des hôpitaux à temps partiel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. A l'expiration de son congé parental, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé.
Art. 32. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement. Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1o de l'article 19 ci-dessus, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'hôpital. Le nombre de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 p. 100 des effectifs budgétaires régionaux correspondants.
Art. 33. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation. Au cours de leur congé de formation, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 19 ci-dessus, à la charge de l'établissement hospitalier dont ils relèvent. Section 3 Mise à disposition
Art. 34. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique. La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du pharmacien des hôpitaux à temps partiel intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente de ce remboursement. La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. Section 4 Détachement
Art. 35. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est cependant pas applicable aux cas de détachement prononcés en application du 7o du présent article . Ils peuvent être détachés : 1o Auprès de l'un des établissements ou syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret, autre que celui d'origine ; 2o Auprès d'un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ; dans ce cas, ils demeurent régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent décret ; 3o Auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ; 4o Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre qu'un établissement public de santé ; 5o Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ; 6o Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 36 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat syndical ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 20 à 22 ; 7o Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique.
Art. 36. - Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
Art. 37. - Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché. Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article 36, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'origine.
Art. 38. - A l'expiration de son détachement, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel est réintégré : 1o Dans son poste, s'il n'a pas été remplacé ; 2o S'il a été remplacé : - soit, à la première vacance, dans un poste du même établissement, ou d'un autre établissement, conformément aux dispositions du 1o de l'article 4 ci-dessus ; - soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation. Le pharmacien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de nomination peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale. Section 5 Disponibilité
Art. 39. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office dans les cas prévus aux articles 28, 58 et 59, soit sur leur demande.
Art. 40. - La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
Art. 41. - La disponibilité sur demande du pharmacien des hôpitaux à temps partiel ne peut être accordée que dans les cas suivants : 1o Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an par période de cinq années de fonctions ; elle peut être renouvelée sans pouvoir excéder une durée totale de deux années ; 2o Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
Art. 42. - La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 28, 58 et 59, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'origine. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1o de l'article 19 ci-dessus. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Le poste libéré par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. A l'issue de sa disponibilité, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel est réintégré dans les conditions fixées à l'article 38 ci-dessus. Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un pharmacien des hôpitaux à temps partiel n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité. TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Art. 43. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un établissement public de santé situé dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale : 1o Pour les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1o de l'article 19 ci-dessus ; 2o Pour les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1o de l'article 19 ci-dessus. L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire. TITRE VIII DISCIPLINE
Art. 44. - Les sanctions disciplinaires applicables aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret sont : 1o L'avertissement ; 2o Le blâme ; 3o L'abaissement d'échelon ou la réduction d'ancienneté de services entraînant un retard d'avancement ; 4o La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 5o La mutation d'office ; 6o La révocation. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de région, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement où exerce le pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 45. - Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement où exerce le pharmacien des hôpitaux à temps partiel. Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Art. 46. - Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée. En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.
Art. 47. - Dans l'intérêt du service, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de région pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1o de l'article 19 ci-dessus. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. Lorsque le pharmacien des hôpitaux à temps partiel, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Art. 48. - Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier. Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction. S'il y a lieu, le dossier du pharmacien des hôpitaux à temps partiel est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline. TITRE IX INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Art. 49. - Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article 50 du présent décret. L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de pharmacien des hôpitaux à temps partiel. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas visés aux articles 28 et 29. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
Art. 50. - Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de région après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département. L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
Art. 51. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article 49 peut être suspendu par arrêté du préfet de région, en attendant qu'il soit statué sur son cas. Pendant la durée de sa suspension, l'intéressé conserve la totalité des émoluments mentionnés au 1o de l'article 19 ci-dessus.
Art. 52. - En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. TITRE X CESSATION DE FONCTIONS
Art. 53. - Il peut être mis fin aux fonctions d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité, dans les conditions déterminées à l'article L. 714-29 du code de la santé publique. La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la commission médicale d'établissement. La décision du préfet de département est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 15. Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée à l'article 16.
Art. 54. - La limite d'âge des pharmaciens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Art. 55. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région : - soit à l'expiration d'une période quinquennale d'exercice, avec un préavis de six mois ; - soit à tout autre moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée. Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Art. 56. - Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions d'exercice de la profession, fixées à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique ou qui fait l'objet d'une condamnation emportant la perte des droits civiques, est licencié sans indemnité.
Art. 57. - Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pourvu par un pharmacien relevant du présent statut, l'intéressé peut : - soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, selon la procédure définie à l'article 15 du décret du 24 février 1984 susvisé ; - soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
Art. 58. - Lorsque le pharmacien des hôpitaux à temps partiel n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps plein n'est pas prononcée, l'intéressé est : - soit affecté par priorité à un emploi vacant de pharmacien des hôpitaux à temps partiel du même établissement ; - soit muté dans un emploi vacant de pharmacien des hôpitaux à temps partiel d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement. S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 40, soit licencié avec une indemnité égale aux montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure de six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Art. 59. - En cas de suppression de son poste, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel en est averti six mois à l'avance. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article 58 ci-dessus.
Art. 60. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent se prévaloir du titre d'ancien pharmacien des hôpitaux à temps partiel s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années. Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de pharmacien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du pharmacien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche. TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 61. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret : 1o Les pharmaciens résidents peuvent se présenter au concours B ; 2o Les pharmaciens gérants, candidats au concours B, bénéficient d'un recul de limite d'âge à cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 62. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 et pendant une période de huit ans à compter de la date de publication du présent décret, la composition du jury régional commun aux deux catégories de concours est fixée comme suit : 1o Pour un tiers : membres du personnel enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ; 2o Pour deux tiers : pharmaciens des hôpitaux régis par le décret susvisé du 24 février 1984, autres que ceux désignés au titre du 1o ci-dessus et comptant six ans de services effectifs.
Art. 63. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, sont pris en compte les services accomplis en qualité de pharmacien résident régi par le décret no 72-361 du 20 avril 1972 susvisé.
Art. 64. - Jusqu'à la date à laquelle le nombre des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent statut sera suffisant pour qu'il puisse être procédé aux élections prévues au 2o des articles 15 et 16 ci-dessus, les représentants de ces pharmaciens au sein des commissions paritaires régionales et nationales instituées par lesdits articles seront : a) Dans les commissions paritaires régionales : - les deux membres titulaire et suppléant pharmaciens de la commission statutaire régionale prévue à l'article 25 du décret susvisé du 24 février 1984 ; - deux pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé tirés au sort. b) Dans la commission paritaire nationale : les six membres titulaires ou leurs suppléants, élus à la commission statutaire nationale compétente à l'égard des praticiens hospitaliers pharmaciens régis par le décret susvisé du 24 février 1984. La date mentionnée au premier alinéa du présent article sera fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 65. - Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les pharmaciens gérants exerçant leurs fonctions dans un établissement public de santé et dont le poste est transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel peuvent demander à être nommés sur leur poste en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs et effectuent l'équivalent d'au moins quatre demi-journées en qualité de pharmacien gérant. Les pharmaciens gérants qui exercent leurs fonctions dans un établissement médico-social où sont traités des malades peuvent bénéficier des mêmes conditions si une convention de coopération telle que mentionnée à l'article L. 713-12 du code de la santé publique est passée avec un établissement public de santé ou un syndicat interhospitalier. Les candidatures de ces pharmaciens gérants sont examinées par la commission paritaire régionale, qui dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur d'établissement au préfet du département. Leur nomination est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission paritaire régionale. Leur classement dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel s'effectue conformément aux modalités prévues au g de l'article 13. Lorsque le poste de pharmacien gérant n'est pas transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou lorsque le pharmacien gérant n'opte pas pour l'exercice des fonctions de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou lorsque le pharmacien gérant n'est pas nommé en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, l'intéressé recruté conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943 susvisé peut demander à exercer dans les mêmes conditions jusqu'à cessation de son activité ; s'il n'en fait pas la demande, le pharmacien gérant est licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article 58 du présent décret.
Art. 66. - Les articles 256 et 257 du décret du 17 avril 1943 susvisé sont abrogés.
Art. 67. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 1996.