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Décret no 96-172 du 5 mars 1996 fixant à compter du 1er janvier 1996 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable
NOR : ACVP9520059D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 ; Vu le décret no 95-194 du 20 février 1995 fixant à compter du 1er janvier 1995 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable, Décrète :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1996, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 558 F par mois, soit 54 696 F par an.
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1996.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE