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Décret no 96-164 du 28 février 1996 pris pour l'application de l'article 24 de la loi de finances rectificative no 95-885 du 4 août 1995 complétant l'article 199 decies A du code général des impôts


NOR : BUDF9620912D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 199 nonies, 199 decies, 199 decies A, 199 decies B, 199 decies C et 199 decies D, Décrète :

Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, il est inséré, après l'article 46 AG, un article 46 AG-0A ainsi rédigé : << Art. 46 AG-0A. - Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts : << I. - Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts. << II. - Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3o de cet article s'apprécient en tenant compte du montant : << - du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; << - du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; << - des ressources du sous-locataire. << III. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé : << 1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ; << 2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ; << 3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ; << 4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire. << Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité. << IV. - Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD. << Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables. << La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent décret. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE