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Décret no 96-148 du 22 février 1996 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie


NOR : INDD9600031D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code général des impôts ; Vu le code des douanes ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, ensemble l'arrêté du 22 avril 1949 transformant le Centre technique de l'industrie horlogère en centre technique industriel ; Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble le décret no 81-902 du 5 octobre 1981 portant création du comité professionnel de développement de l'horlogerie ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagements des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 relatif au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu l'avis en date du 18 octobre 1995 de la Commission européenne ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie.
Art. 2. - Sont assujettis à la taxe parafiscale : - les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, à l'exception : - des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ; - des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ; - des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ; - les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ; - les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ; - les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature.
Art. 3. - I. - Sont soumises à cette taxe : a) Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus. b) Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats. II. - Toutefois la taxe n'est pas perçue : a) Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ; b) Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants.
Art. 4. - Pour les opérations définies au a du I de l'article 3 ci-dessus, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au titre de ces opérations. La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 5. - En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 3 ci-dessus, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.
Art. 6. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p. 100.
Art. 7. - La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 3 ci-dessus n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.
Art. 8. - Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND