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Décret no 96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l'Etablissement public de réalisation de défaisance
NOR : ECOT9626158D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 1er. - Les administrateurs de l'Etablissement public de réalisation de défaisance sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils sont désignés. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'Etablissement public de réalisation de défaisance sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit.
Art. 2. - Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, son compte financier et ses opérations financières, ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 8 du présent décret. Il adopte son règlement intérieur. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'économie. Deux membres au moins du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction du Trésor.
Art. 3. - Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : I. - Il est tenu régulièrement informé de la situation des sociétés mentionnées à l'article 13 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée qui participent à la défaisance des actifs du Comptoir des entrepreneurs. Il entend, à sa demande, les dirigeants de ces sociétés. Sous réserve des règles relatives au secret professionnel, il peut également demander auxdites sociétés toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. II. - Il est destinataire des rapports résultant des contrôles effectués en vertu de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée. Il peut demander au ministre chargé de l'économie de faire diligenter tout contrôle nécessaire à l'accomplissement de sa mission. III. - Il donne son accord préalable pour toutes les dépenses de l'établissement et tous les concours qu'il accorde, dont le montant excède 100 millions de francs. Il approuve les abandons de créances éventuels accordés au titre du prêt de 4,5 milliards de francs accordé pour permettre la seconde opération de défaisance des actifs du Comptoir des entrepreneurs.
Art. 4. - Le conseil d'administration remet un rapport annuel sur les comptes, la gestion et l'activité de l'Etablissement public de réalisation de défaisance au ministre chargé de l'économie. Ce rapport est transmis au Parlement.
Art. 5. - Les décisions du conseil d'administration de l'Etablissement public de réalisation de défaisance soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'économie en application de l'article 12 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont celles relatives : - au budget de l'établissement ; - à l'arrêté des comptes ; - à l'abandon de créances total ou partiel ; - à la cession des participations visées à l'article 8 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée ; - à la conclusion ou à la modification des conventions passées par l'établissement. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit. TITRE II GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE ET FINANCIERE
Art. 6. - La gestion administrative, comptable et financière de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est assurée par l'Etat, dans les conditions définies par une convention entre les deux parties. Le directeur du Trésor est l'ordonnateur des dépenses de l'Etablissement public de réalisation de défaisance. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : - prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; - représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - prépare le budget et l'exécute ; - conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats.
Art. 7. - La comptabilité de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Art. 8. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de réalisation de défaisance sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif. Les disponibilités de l'Etablissement public de réalisation de défaisance sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à l'établissement public.
Art. 9. - Le budget de l'Etablissement public de réalisation de défaisance pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 31 décembre de l'année précédente. Les dépenses de l'établissement public sont inscrites pour un montant évaluatif. Les crédits non utilisés au titre d'une année sont reportés sur le budget de l'année suivante sur décision du conseil d'administration.
Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1996.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE