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Décret no 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux


NOR : TASH9523347D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 714-12 ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, Décrète :

Art. 1er. - Les personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux relevant du titre Ier du décret du 13 février 1996 susvisé peuvent percevoir à compter du 1er août 1995 une indemnité de responsabilité dont les montants annuels sont fixés comme suit en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2404 ......................................................
Art. 2. - L'indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé des affaires sociales, après avis du représentant de l'Etat dans le département. Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.
Art. 3. - En cas de vacance d'emploi de chef d'établissement ou d'absence de chef d'établissement pour une durée supérieure à un mois, l'agent chargé de la direction par intérim peut percevoir, pendant cette période, l'indemnité de responsabilité dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Les montants prévus ci-dessus peuvent être modifiés au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut 585 intervenue au cours de l'année précédente.
Art. 5. - Les personnels de direction de 4e classe ayant opté pour l'intégration dans le corps des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur régime indemnitaire.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE